Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 13 juillet 2023, A. (469182)

Articulation d’un remboursement forfaitaire & rejet d’un compte de campagne

« La circonstance que le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier du remboursement forfaitaire est dépourvue d’incidence sur la décision d’approuver ou de rejeter le compte de campagne » affirme le Conseil d’État à deux reprises dans la présente affaire provoquée par la contestation d’un candidat aux élections du conseil territorial de Saint-Barthélemy. Son compte de campagne avait été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ce qu’il a contesté avec succès devant la juridiction administrative.

En effet, va démontrer le juge, au visa notamment de l’art. L. 52-8 du Code électoral, si un financement de campagne par une personne morale est a priori prohibé et susceptible d’entraîner le rejet d’un compte, cela ne peut être automatique mais doit au contraire être circonstancié. En l’occurrence, relève le CÉ, « il résulte de l’instruction [qu’a] (…)été publié, dans les éditions en langue française et anglaise du périodique  » Le News Saint-Barth « , un texte de 2500 caractères rédigé par M. A, tête de l’une des listes en lice, présentant son programme électoral et accompagné de sa photographie. Estimant que la parution, à titre gratuit, de cet élément de propagande, dans un périodique dont les ressources ordinaires sont la publication d’annonces payantes, avait le caractère d’un don en nature prohibé (…), [la CNCCFP] a décidé de rejeter le compte de campagne de l’intéressé et de saisir le juge de l’élection en se fondant notamment sur la circonstance qu’en l’absence d’apport personnel, il n’avait pas droit au remboursement forfaitaire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 52-11-1 du code électoral et qu’elle ne pouvait donc sanctionner l’irrégularité ainsi commise par la modulation de ce remboursement, contrairement à une autre candidate à la même élection, dont elle a approuvé le compte de campagne en dépit de la commission de la même irrégularité, tout en réduisant le montant du remboursement forfaitaire auquel elle pouvait prétendre ». Or, «(…)

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