Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

Cass, 3e civ., 21 septembre 2022

Pourvoi n° 21-10.895

Domanialité privée du logement de fonction d’un agent forestier

Qu’un bien privé d’une personne publique soit considéré comme faisant partie de son domaine privé n’a rien de choquant ni de nouveau. En revanche, quand il s’agit d’un bien (comme le logement de fonction de l’espèce) que d’aucuns pourraient considérer comme l’accessoire indispensable à l’exécution d’une mission de service public peut étonner… sauf peut être quand il s’agit d’exploitation forestière depuis longtemps associée à la gestion commerciale et privée. On le sait désormais de façon assise et constante : l’Office National des Forêts est un établissement public industriel et commercial et donc une personne publique chargée d’une mission de service public fût-elle de service marchand. On sait aussi que le législateur français, depuis longtemps et jusqu’au CG3P, entend faire échapper la plupart des forêts et bois exploités par la puissance publique à la domanialité publique et ce, pour des raisons audibles de gestion économique. Alors qu’il s’agit fréquemment d’immeubles accessibles à l’usage direct de tous et que, bien souvent, y figurent des aménagements indispensables à la gestion (et donc à l’exécution) du service public de la gestion forestière (des chemins, des coupes, des barrières, des accès, etc.), l’Etat refuse la plupart du temps d’y consacrer un domaine public alors que les critères en sont pourtant évidents (cf. CE, 28 nov. 1975, ONF c/ Abamonte). En l’occurrence, la direction de l’ONF avait affecté en 2004 l’un de ses agents « au poste de chef de triage au sein de la direction territoriale d’Alsace, en lui attribuant [une] maison forestière (…) à titre de logement de fonction ». En 2014, l’agent public a été radié des cadres de l’ONF et prié de quitter les lieux. Comme il ne s’exécutait pas, par une « ordonnance du 16 novembre 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Saverne a ordonné l’expulsion de M. [N] de son logement de fonction ». Toutefois,

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