Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici trois extraits du prochain numéro :

CE, 18 décembre 2020, Ministre des Armées c. B. (433781)

Modalités de reclassement d’un ancien militaire intégrant une fonction civile  

La question de la mobilité entre ou à l’intérieur des fonctions publiques civiles et militaires est appelée depuis une dizaine d’années à s’intensifier. Il en est ainsi en droit – privé comme public – du travail : les carrières sont de moins en moins linéaires et les changements de lieux, d’affectation voire de corps et/ou de cadres d’emplois s’amplifient. Hélas, ces changements s’accompagnent d’inévitables casse-têtes administratifs lorsqu’il s’agit de calculer les droits évolutifs aux traitements, à la pension ou encore à l’ancienneté des intéressés. En l’absence de principes et surtout de normes communs à tous les agents publics, ces derniers et les juges doivent jongler entre les textes qui, par ailleurs, évoluent également à l’instar, dans cette espèce, de la Loi (2015-917) du 28 juillet 2015 applicable à l’intéressé. Ce dernier avait d’abord été militaire de carrière puis, à l’été 2015, avait candidaté avec succès à un concours civil d’agent technique (mécanicien moteur) au sein du Ministère de la Défense. « Par un courrier (…), il a été informé que sa prise de fonction dans ce corps interviendrait le 1er octobre 2015 et que les militaires avaient la possibilité de demander un détachement dans leur corps d’accueil (…) [mais] M. B… a indiqué ne pas souhaiter être détaché et a demandé sa radiation des cadres de l’armée à compter du 1er octobre suivant. Il a été fait droit à cette demande par une décision du 21 octobre 2015, avec le bénéfice d’une pension de retraite militaire à liquidation immédiate. Par un arrêté du ministre de la défense du 9 décembre 2015, l’intéressé a été reclassé, avec effet au 1er octobre 2015, au grade d’agent technique stagiaire du ministère de la défense, au dixième échelon, à l’indice 323 ». Toutefois, l’agent a contesté ce reclassement devant le TA puis la CAA de Marseille ce qui a conduit au présent arrêt.

Concrètement, l’agent devait-il être considéré comme ancien militaire (puisqu’il avait refusé semble-t-il d’être détaché dans ses nouvelles fonctions) ou comme un militaire nommé et reclassé ? (…)


CE, 18 décembre 2020, A. (436461)

Compléments sur l’allocation temporaire d’invalidité dans les fonctions publiques

En fin d’année 2020, déjà, un premier arrêt du CE avait consacré (cf. CE, 20 novembre 2020, Mme A. (431508) avec nos obs. au JCPA) l’égalité de traitement des Allocations temporaires d’invalidité (ATI) et l’unité des fonctions publiques en en proposant un bénéfice équivalent aux fonctionnaires anciennement militaires. Ce second arrêt vient compléter le précédent en proposant un barème répondant à la question suivante : le taux d’incapacité de l’ATI doit-il être obtenu en fonction de la règle de calcul posée par le livre IV du Code de la sécurité sociale ou par application de l’art. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Concrètement, l’agent requérant bénéficiant de l’ATI prônait la première hypothèse alors que la Caisse des dépôts et consignations mettait en avant l’art. 28 préc. La question était singulièrement complexe et technique et la multiplicité des normes entrelacées s’appliquant au cas d’espèce n’aidaient en rien le juge. A nouveau, ce sont les – plus que belles et claires – conclusions du rapporteur public (ici encore Mme Le Corre) qui permettent au lecteur et au commentateur de l’arrêt de l’envisager et de le comprendre plus aisément. Envisageant les deux hypothèses retenues par les deux Codes sollicités, le CE, éclairé par sa rapporteure publique, a opté pour (….)


CE, 23 décembre 2020, A (433666)

Révocation confirmée sous délai raisonnable d’un ancien président d’OPH

Le présent arrêt revient sur les conditions de révocation d’un ancien président d’office public de l’habitat (OPH). En mai 2018, à la suite de vérifications, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) avait proposé au ministre chargé du logement de sanctionner le président du conseil d’administration d’un OPH. En juin 2019, une révocation ministérielle avait été prononcée ce que l’intéressé contesta tant au fond que sur la forme estimant que le délai déparant la proposition de l’ANCOLS et la décision n’avait pas été raisonnable. Sur le second point, le juge va solennellement affirmer que « contrairement à ce que soutient M. A…, le délai d’un peu plus d’une année qui s’est écoulé entre la transmission de la proposition de l’ANCOLS et la sanction litigieuse n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, revêtu un caractère déraisonnable susceptible de l’entacher d’illégalité ». Au fond, ensuite, le CE va confirmer (…)

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