Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

TA de Montpellier, 03 novembre 2020, Asso. Libre Pensée (1804799)

Quand une ville célèbre son saint-patron : vivent la fête, le rock, la culture mais RIP la Laïcité

Il nous a déjà été donné de commenter et de présenter des décisions juridictionnelles ou des actions à propos desquelles on regrettait que des magistrats ou des administrateurs concernés ne respectassent pas strictement le principe dit constitutionnel de Laïcité. Il en fut ainsi à propos des juges qui voyaient dans le seul port d’une barbe en milieu hospitalier une agression musulmane (cf. nos obs. sous CAA de Versailles, 19 décembre 2017 (15VE03582) in JCP A 2018 ; n°02 ; 14 et s.), des édiles et des juridictions s’obstinant à consacrer des crèches de la nativité dans l’espace public comme s’il ne s’agissait pas, avant tout et principalement, d’un symbole religieux (cf. CE, Ass., 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée (395223) avec nos obs. au Jcp A n°45 de 2016) ou encore des mairies souhaitant supprimer des repas de substitution en cantines scolaires prétendument au nom des vertus laïques mais, de facto, pour ne pas permettre à certains enfants de confessions religieuses de ne plus avoir d’alternative aux porc cuisiné (en ce sens : notre commentaire sous CAA Lyon, 23 octobre 2018, Commune de Chalon-sur-Saône (req. 17LY03323 / 17LY03328)). En était-il de même en cette affaire et a-t-on encore eu droit à un comportement public non laïc ? Malheureusement, oui mais le juge n’a pu (et n’a manifestement pas voulu) le sanctionner.

En l’espèce, l’une des fédérations locales de la Libre pensée avait contesté – en excès de pouvoir – en octobre 2018 des décisions municipales montpelliéraines en ce qu’elles auraient indirectement matérialisé un financement cultuel illégal car contraire à l’art. 02 de la Loi du 09 décembre 1905 et ce, lors des fêtes dites de la Saint-Roch organisées à la mi-août de chaque année. Concrètement il était reproché à la ville, collectivité publique devant respecter la neutralité religieuse, trois actions : celle d’avoir mis à disposition gracieuse des organisateurs de la manifestation les moyens de communication de la ville en offrant la promotion de l’événement, celle d’avoir offert, sur fonds publics, un coquetel aux participants d’un office religieux à la sortie d’une des messes réalisées ainsi que d’avoir permis la présence du maire et d’élus municipaux à ces festivités, ceints de leurs écharpes tricolores de représentants publics. Difficile de ne pas soupçonner en ces trois actions au moins une sinon plusieurs atteintes au principe de laïcité. Pourtant, en cette période de fêtes des morts, le TA de Montpellier a préféré enterrer ledit principe afin de ne pas avoir à le consacrer.

Légalité d’une subvention indirecte d’une manifestation plus « festive » que cultuelle ?

A propos des deux premières actions de subventionnement public (…)

Légalité d’une subvention indirecte d’une manifestation plus « culturelle » que cultuelle ?

Qu’en est-il par suite de l’aide municipale à la communication de la Saint-Roch ? Cette fois, le juge ne pouvait plus dire qu’il s’agissait uniquement d’un caractère festif, même d’intérêt local, puisque l’aide accordée ne se faisait pas « en marge de l’événement cultuel » mais l’incluait.

(…)

Illégalité « voilée » de la participation des élus aux événements cultuels ?

(….)

Si l’on était de mauvaise foi, on trouverait sûrement que cette condamnation, à la seule appréciation du juge qui a suspecté des illégalités mais les a toutes écartées et a refusé d’y voir une, voire des, atteintes au principe de Laïcité, est dommageable. En définitive, le seul « Roch » ou « Rock » que la ville, voisine, de Montpellier devrait davantage honorer en lui offrant des subsides publics est celui, musical, qu’a notamment célébré la chanteuse Nâdiya : « comme un roc ».

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