Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

TA de Lille, 24 octobre 2017, CPAM de la Sarthe (1502388)
TA de Lille, 24 octobre 2017, CPAM de Lille-Douai & alii (1401727, 1401730 & 1500358)

Responsabilité administrative pour intoxication au monoxyde de carbone

En cas de dommage sur un ouvrage public, vient ici rappeler le TA de Lille par plusieurs jugements, c’est à la victime, usagère dudit ouvrage, de rapporter « la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage », l’administration propriétaire ne pouvant échapper à la mise en jeu de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’un entretien normal de l’ouvrage ou la présence d’une force majeure, voire d’une faute de la victime. Dans les espèces ici considérées, près de 70 personnes étaient venues dans l’église (domaine et ouvrage publics) de la commune de Phalempin à l’occasion d’un récital et y avaient été victimes d’intoxication au monoxyde de carbone (particulièrement dangereuse pour l’épiploon). Or, précisément, mal entretenus et / ou en cas de ventilation défectueuse (ce dont la commune ne disconvenait finalement pas), les chauffages au gaz de l’église avaient laissé se dégager du monoxyde de carbone. (…)

CE, 23 octobre 2017, A. (411260)

Silence gardé par l’administration polynésienne

Au moyen de l’art. L 133-1 CJA, le TA de la Polynésie française, avant de statuer sur une demande tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet sensible (car relative aux indemnités de l’ancien président du haut conseil de la Polynésie française), a posé au CE la question suivante : « Eu égard à l’abrogation des dispositions de procédure administrative contentieuse (PAC) de l’art. R. 421-2 CJA prévoyant que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet, alors que la possibilité de saisir le juge demeure subordonnée à l’existence d’une décision préalable, les justiciables disposent-ils toujours d’un droit effectif au recours juridictionnel en l’absence de réponse des services de la Polynésie française à leurs réclamations, et dans quelles conditions ? ». La Haute juridiction a alors répondu qu’au visa de la Loi organique du 27 février 2004 (not. art. 7), l’Etat restait compétent en Polynésie française en matière de PAC. « En revanche, aucune disposition (…) ne réservant à l’Etat une compétence générale pour édicter les règles de procédure et de forme applicables aux actes administratifs, la Polynésie française est seule compétente pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse (PANC) dans les matières relevant de sa compétence ». En conséquence ne s’applique donc pas les dispositions du Code RPA (…).

La liste des exceptions au prétendu principe selon lequel le silence vaut accord continue donc de s’allonger à l’instar des élancées dont sont capables les pétauristes entre deux arbres, ici remplacés par des principes juridiques. A quand la prochaine dérogation ? N’était-ce pas plus simple et basique auparavant ?

CE, 26 octobre 2017, A. (412907)

Désistement post tentative de QPC

On se souvient qu’il y a quelques jours seulement, le Conseil constitutionnel par une décision datée du 20 octobre dernier (cf. CC, 20 octobre 2017, JM L. (2017-666) avec nos obs. dans cette Revue) et rendue dans le cadre du mécanisme dit de la QPC suite à une décision en ce sens de la Haute Juridiction administrative (cf. CE, 19 juillet 2017, req. 411070) avait considéré la conformité – en matière d’impartialité – de l’art. L 131-4 CJA à la Constitution. On apprend, cela acté, que, parallèlement, se matérialisait une affaire dans laquelle (à l’occasion d’une contestation d’un avis du collège de déontologie de la Juridiction administrative) un requérant avait soulevé devant le TA de Paris une QPC « relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 131-6 » du CJA, QPC transmise au Conseil d’Etat selon la procédure instituée du filtrage.

(…)

 

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