Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait :

CE, 19 octobre 2016, M. B. (396958)

Contrôle juridictionnel spécialisé des techniques de renseignement : entre protection des droits de la Défense nationale et défense des droits des citoyens (I / II)

La Loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, qui – par ailleurs – vient de voir l’une de ses dispositions censurées a posteriori par le Conseil constitutionnel (par sa décision 2016-590 – Cons. C., 21 octobre 2016 QPC), a ces derniers jours trouvé à s’appliquer pour la première fois de façon juridictionnelle. En effet, ladite Loi a offert au Conseil d’Etat une nouvelle compétence en créant en son sein une formation spéciale de jugement – habilitée au secret de la Défense nationale – et dont est ici résumée l’une des quinze premières décisions rendues le 19 octobre 2016. Le rôle de cette formation contentieuse nouvelle, ainsi que le rappelle de façon pédagogique le Conseil d’Etat lui-même, aux termes de cinq longs considérants très descriptifs et exégétiques du code de la sécurité intérieure (art. L 833-1, 833-4, 841-1) et du code de la Juridiction administrative (art. L 773-2 et L 773-6 notamment), est de contrôler la mise en œuvre des techniques de renseignement…. (…)

CE, 19 octobre 2016, M. C. (400688)

Contrôle juridictionnel spécialisé des techniques de renseignement : entre protection des droits de la Défense nationale et défense des droits des citoyens (II / II)

Voici un second des quinze exemple de décisions rendues le 19 octobre par la « formation spécialisée » du Conseil d’Etat ; formation juridictionnelle issue de la Loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Si le présent arrêt reprend en grandes parties des considérants identiques à ceux de l’arrêt CE, 19 octobre 2016, M. B. (396958) présenté ci-avant, il mérite de retenir l’attention en ce qu’il est rendu au cours d’une procédure distincte. (…)

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