Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 18 juin 2026, M. B. (503475)

Vice de procédure suffisamment substantiel (Danthony) en matière disciplinaire

Êtes-vous prêt à lire que le juge administratif serait redevenu formaliste vis-à-vis de l’administration comme il le fut autrefois (et l’est encore vis-à-vis des administrés) en annulant pour illégalité externe une procédure viciée ? Non ? Et vous avez raison, il ne s’agit ici que d’une application relativement classique – mais heureuse pour les droits de la défense – de la sanction par le Palais royal d’un vice de procédure (qui aurait pu selon d’aucuns ne pas être considéré comme substantiel et portant atteinte aux droits de la défense de l’agent), vice procédural que le Conseil d’État a estimé suffisamment important pour emporter l’annulation in globo d’une procédure disciplinaire. On ne peut qu’espérer que le juge reste sur cette lancée d’une protection des droits – même formels et procéduraux – des droits des agents et des administrés.

Dans cette espèce, un agent de la haute fonction publique douanière avait été mis à la retraite d’office au moyen d’un décret présidentiel qu’il contestait au regard d’un vice procédural ayant affecté, selon lui, la légalité de l’acte administratif en litige. Concrètement, et au visa des art. 5, 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version alors en vigueur, l’agent radié relevant qu’au sein de la Commission Administrative Partitaire (Cap) qui avait statué à son sujet, avait siégé un représentant du personnel qui – de jure – n’aurait ni dû ni pu être présent et exercer ses fonctions car il était alors « placé en position de disponibilité » et aurait donc dû être remplacé. La Haute juridiction y a fait droit en considérant qu’il ressortait effectivement « du dossier (…) qu’un membre élu titulaire, représentant du personnel [avait bien] été convoqué, {avait] participé aux délibérations et [avait] pris part au vote de la Cap, siégeant en conseil de discipline, qui [s’était] prononcée ») son égard et ce, alors que ledit représentant du personnel « était placé en disponibilité ». Le juge en conclut alors, qu’il existe encore et heureusement des formes et des procédures que l’administration singulièrement lorsqu’elle est employeur, se doit de respecter et que (….).

Dans toutes ces hypothèses, la présence d’un membre qui n’a plus le droit de représenter ou de celui d’un titulaire qui ne devrait pas le prendre au nom du principe d’impartialité (tant en administration qu’en juridiction) ne devrait plus être possible et l’on aimerait s’en réjouir.

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