Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine
Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales,
j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et
jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du
prochain numéro :
CÉ, 19 juin 2026, M. A. (499128)
Préjudices pris en compte (ou non) du fait de la naissance d’un enfant à handicap(s)
L’histoire juridique est l’une des plus célèbres du droit de la santé : à la suite de la jurisprudence dite Perruche (Cass. AP, 17 nov. 2000, Nicolas Perruche c. CPAM de l’Yonne), ayant reconnu l’existence d’un préjudice du seul fait d’être né, la (non moins célèbre) Loi dite Kouchner (du 04 mars 2002) en son art. 1er (codifié à l’art. L. 114-5 Casf) est venu consacrer le principe inverse et selon lequel désormais « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Accompagne, cela rappelé, le principe, un régime de responsabilité qui permet aux parents – et à eux seuls – de solliciter la réparation du préjudice résultant du handicap de leur enfant lorsque ledit handicap n’a pas été décelé à la suite d’une faute médicale caractérisée. Le présent arrêt le rappelle en rejetant la reconnaissance d’un préjudice propre aux frères et sœurs de l’enfant.
Concrètement, alors qu’une première décision de cassation (CÉ, 19 juin 2025 ; même req.) avait déjà consacré les droits des parents à une indemnisation au titre de la responsabilité spéciale et solidaire rappelée, il était demandé au juge administratif de reconnaître également un préjudice moral et d’affection pour les deux sœurs de l’enfant dont le handicap n’avait fautivement pas été décelé à temps pendant la grossesse. Pour répondre, de la même manière que les juges du fond, et contrairement – en doctrine – à ce que d’aucuns avaient annoncé ou espéré en voyant éclore l’admission d’un nouveau préjudice relatif à la fratrie ou à la sororité, le Conseil d’État énonce en un paragraphe principiel au visa explicite et rappelé de l’art. L. 114-5 Casf que « ces dispositions instituent, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap qui n’a pas été décelé en raison d’une faute de diagnostic commise pendant la grossesse, un régime de responsabilité exclusif et dérogatoire, qui (…).
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