Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 12 mars 2026, Ministre de l’économie et des finances (498087)
De l’écrêtement le plus favorable aux anciens agents des pensions de retraite
En guerre, écrêter revient à couper ce qui dépasse (la crête) et en droit des fonctions publiques, notamment, l’écrêtement consiste à fixer un plafond précisément insusceptible d’être dépassé et entraînant que l’on « coupe » ou « écrête » tout ce qui irait au-delà d’un montant donné. Cela s’applique par exemple à des hypothèses d’heures supplémentaires maximales ou encore en droit des pensions. En effet, selon l’art. R. 21 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), au titre originel de certaines pensions, on peut ajouter et même cumuler des bonifications pour certains services (par exemple d’une pénibilité accrue ou exceptionnels) mais ce, « sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte ». Le présent arrêt en fait une application pratique rappelant que même en cas d’écrêtement, c’est la solution la plus favorable aux agents qui doit toujours s’imposer.
En l’occurrence, l’agent était un infirmier militaire admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2020 et ayant notamment servi en sous-marin (donnant droit à une bonification) ainsi qu’en campagne (ouvrant droit à une autre bonification). Il contestait le titre de pension qui lui avait été octroyé en appliquant mal la règle de l’écrêtement ce dont le TA de Toulouse lui a donné raison. En cassation, (…)
Comments are closed