Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 13 février 2026, M. B. (req. 497557)
Inaliénabilité de biens non déclassés du domaine public & CRPA
L’un des intérêts qu’il y a, depuis des siècles désormais, à faire rentrer un bien (immobilier et même mobilier) dans le domaine public est son régime très protecteur. Ainsi, une œuvre qui fait partie de ce domaine et n’a jamais formellement été déclassée est toujours considérée comme y appartenant et est donc inaliénable (quelle que soit la bonne foi des acquéreurs éventuels) : elle est réputée n’être jamais sortie du domaine public tant qu’une preuve formelle contraire n’en est pas apportée. En l’espèce, c’était le cas des sculptures en litige. De surcroît, s’ajoutait ici une question d’application du CRPA à la procédure de demande d’exportation des biens considérés.
Concrètement, un particulier cherchait à exporter deux sculptures (Renaissance) de femmes aux bras croisés « attribuées à Germain Pilon et ayant orné le tombeau de Jean de Morvillier », ancien évêque d’Orléans mais aussi ancien Garde des Sceaux (de Charles IX) dont la sépulture fut établie au Couvent des Cordeliers, à Blois, en 1577. Se fondant sur l’art. L. 111-2 du Code du patrimoine (Cdp), il avait requis du Ministère de la Culture un certificat aux fins d’exportation le 23 septembre 2019 mais l’administration avait « interrompu l’instruction de sa demande » le 18 octobre suivant (au regard de l’art. R. 11-5 Cdp) en émettant un doute sur la nature domaniale (privée) des biens considérés ; ces derniers ayant vraisemblablement été soustraits au domaine de l’Etat. On attendait donc du vendeur qu’il établisse la preuve du déclassement des statues. Se posait d’abord, formellement, une question d’application singulière du CRPA. En effet, selon les art. L. 231-1 et s. de ce Code, « le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d’exportation vaut, en principe, décision d’acceptation – le délai ne courant qu’à compter de la réception des éléments manquants si, en application de l’article R. 111-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, après avoir constaté que la demande n’est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, en a requis la production ». Toutefois, ajoute le juge de cassation, (…)
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