Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 03 octobre 2018, Fédération Cgt-santé (417312)

Régularité du vote électronique des représentants hospitaliers

Le présent arrêt rejette la requête de la fédération Cgt-santé qui cherchait à obtenir l’annulation en excès de pouvoir du décret du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet pour l’élection des représentants du personnel hospitalier. Les scrutins peuvent ici être comparés à la famille des agrumes : il y a les oranges classiques (les votes dits à l’urne), les mandarines (les votes par correspondance) mais aussi désormais les pamplemousses (le vote électronique) et le juge entend bien rappeler ici que malgré les différences d’acidité ou de matérialité, il s’agit toujours d’agrumes et de la même application des principes généraux du droit électoral. En matière de légalité externe, retient d’abord le CE, la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fut régulière en ce que même si le projet soumis au Conseil différait légèrement de celui finalement adopté, le second texte ne soulevait aucune question nouvelle qui aurait impliqué un retour devant l’instance de consultation.

(…)

Par suite, le juge précise qu’au regard des normes applicables à l’espèce, « le directeur de l’établissement qui assure la gestion d’une commission administrative paritaire départementale doit être regardé comme l’autorité organisatrice de l’élection des représentants du personnel au sein de cette instance » et que « s’il peut décider de recourir au vote électronique par internet pour cette élection, il doit préalablement recueillir l’avis des comités techniques de chacun des établissements concernés par le scrutin » ce qui ne porterait en rien atteinte « à l’autonomie des établissements de santé ».

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