Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 4 juillet 2025, Mme F. (Req. 498275)
Détermination des préjudices assumés par l’ONIAM en cas de vaccination dite obligatoire
On se souvient que par une décision du même jour (CÉ, 4 juillet 2025, A & alii (182689) ; avec nos obs. dans cette Revue), le Palais Royal avait précisé la mis en jeu de la responsabilité publique et solidaire en cas de campagne ministérielle de vaccination assimilée aux vaccinations dites obligatoires. Dans ce même cadre, le juge a ici précisé la façon dont on détermine les montants des indemnités supportées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en respectant le principe dit de réparation intégrale du préjudice. Ce dernier, assure le juge de cassation, est déterminé « en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir » et il n’implique pas « de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition ».
En l’espèce, la requérante (dont le contentieux a déjà connu une première cassation) a été vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) le 8 décembre 2009 et a développé par suite une narcolepsie-cataplexie dont l’imputabilité a été reconnue à la vaccination. En revanche, ce sont les modalités de calcul de l’indemnité qui étaient ici discutées. Partant, argumente le Palais royal, « lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier ». Toutefois, souligne-t-il entraînant (…)
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