Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 16 décembre 2022, Attaché principal A. (req. 449708)

Avancement à échelon spécial d’un fonctionnaire territorial syndiqué

Le présent arrêt revient sur les conditions spéciales d’avancement des fonctionnaires exerçant des fonctions syndicales afin qu’ils ne soient pas discriminés du fait de leur engagement ni favorisés. Il importe alors que les fonctions syndicales matériellement exercées soient aussi prises en compte et valorisées par leurs expériences au regard des avancements espérés.

En l’occurrence, un attaché principal titularisé en 1994, directeur territorial depuis 1999 puis responsable d’un service financier dans la commune réunionnaise de Saint-Pierre pour ensuite rejoindre le Centre communal d’action sociale (CCAS) de cette même collectivité, avait sollicité du Président dudit CCAS son inscription sur le tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe. Toutefois, cette demande fut rejetée en 2017 car son employeur estimait que, du fait de l’engagement de l’agent par exercice de son mandat syndical, il n’avait pas assez exercé matériellement les fonctions de responsable et d’encadrement permettant de justifier de la promotion espérée. Les juges du fond de lui en ayant pas donné droit, l’agent s’est pourvu en cassation. Alors, le CE a rappelé que selon l’art. 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, « les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d’avancement à un échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, à l’échelon spécial, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d’emplois ». Partant, (…)

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