Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 08 décembre 2022, M. B. (465421)

Innovation limitée du Crpa en contestation d’un décret d’extradition

On sait désormais depuis longtemps (cf. CÉ, Ass. 28 mai 1937, Decerf) que les actes d’extradition ne sont plus des « actes de gouvernement » insusceptibles de recours contentieux. Attaquables, ils sont également soumis (en partie car il existe quelques dispositions spéciales) aux formalismes protecteurs du Code des relations entre le public et l’administration. Le présent arrêt en témoigne avec précision.

Un citoyen brésilien, le requérant, suspecté de « tentative de meurtre et de provocation d’un mineur à commettre un crime ou un délit » par la Justice brésilienne, a fait l’objet d’un décret d’extradition qu’il a contesté par le présent recours. Il y invoquait, parmi de nombreux arguments, l’atteinte à ses droits au respect du contradictoire via l’art. L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration (Crpa). En effet, rappelle en premier et dernier ressort le CÉ, l’art. préc. du Crpa soumet bien « au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions qui doivent être motivées en application de l’art. L. 211-2 du même code ». Pour autant, ajoute-t-il aussitôt, « ces dispositions, en vertu du 3° de l’article L. 121-2 de ce code, ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». En l’espèce, certes

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