Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 17 octobre 2025, Syndicats Cgt de l’État (495899)
Protection européenne du droit aux congés
Il existe en droit du travail comme dans celui des fonctions publiques une protection tant nationale qu’européenne en matière de congés. En l’espèce, c’est au regard du droit européen et notamment de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail interprétée et mise en lumière par les jurisprudences C-350/06 du 20 janvier 2009, C-684/16 du 6 novembre 2018, C-518/20 et C-727/20 du 22 septembre 2022 et C-206/22 du 14 décembre 2023 de la Cour de justice de l’Union européenne que le juge français va accepter d’annuler en partie le refus national d’abroger des dispositions des articles 1 et 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires d’État. Singulièrement, ce sont ici deux modalités françaises qui vont être questionnées : d’abord « en tant que ces dispositions ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel et excluent toute possibilité d’indemnité compensatrice en fin de relation de travail, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé d’adoption ou d’une autorisation spéciale d’absence pour raison de santé et, d’autre part, en tant que ces dispositions ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels ou leur indemnisation en fin de relation de travail à l’information de l’agent par l’employeur de la possibilité de bénéficier d’un tel report ».
Appliquant le PGD issu de la jurisprudence Alitalia (CÉ, 3 février 1989) imposant une abrogation d’une mesure devenue illégale ou désormais considérée comme telle, sur le premier point, le Conseil d’État ne va pas avoir besoin d’engager les gouvernants à modifier le décret préc. de 1984 puisque, d’elle-même, l’administration a ajouté à l’été 2025 un article 5-1 au décret litigieux afin de prendre en compte l’hypothèse d’un droit au report de congé annuel lorsque ce dernier n’a pu être exercé du fait d’autres congés (maladies ou parentaux par exemple). Sur le second point (l’obligation incombant à l’administration d’informer l’agent de ses droits auxdits congés), le juge va s’inspirer de la jurisprudence européenne précitée pour constater (du fait l’absence nationale d’obligation de cette information) la non-compatibilité des dispositions françaises au regard de la protection européenne. Toutefois, (…)
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