Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 30 septembre 2025, Mme A. (497566)

Limites du droit de rectification des données personnelles (art. 16 du RGPD)

En application – notamment – du Rgpd (règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) en son article 16, les citoyens peuvent demander et obtenir des responsables des traitements de données une rectification des données les concernant lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes au regard de la finalité même du traitement. En l’espèce, s’il existait bien des données a minima incomplètes, le juge estime que leur omission n’était « pas de nature à compromettre la finalité du traitement » et ne donne donc pas droit à la rectification demandée.

Le Rgpd est devenu une arme dont se saisissent désormais les citoyens et les agents le faisant ainsi sortir de sa seule pratique par les spécialistes des données et les avocats spécialisés. Si la Loi du 6 janvier 1978 (en son art. 50) l’a également consacré en disposant que « le droit de rectification s’exerce dans les conditions prévues à l’article 16 » du Rgpd, c’est ici directement le règlement européen qui est donc effectif et efficient et visé par le juge au premier rang des normes appliquées. Dans cette affaire, une bénéficiaire d’une allocation liée à son handicap demandait l’exercice de son droit à rectification des données la concernant et ce, à la suite de la prise en compte des comptes rendus de visites à domiciles exercées par des professionnels de santé afin précisément d’adapter la prise en charge de son handicap au regard de sa situation fonctionnelle concrète. Elle estimait (…)

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