Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 03 octobre 2025, M. A (496063)

Égalité confirmée de « cantiner » pour les prisonniers

Un prisonnier a constaté que les produits qu’il pouvait acquérir par le système dit de la « cantine » (art. R 322-33 du Code pénitentiaire) étaient plus chers dans sa prison (où ce service a été délégué à une personne privée) que ceux établis nationalement dans les établissements assurés en régies et actés par un accord-cadre national sur le prix des cantines en régie directe. Y décelant une rupture – évidente a priori – d’Égalité d’accès au sein du service public pénitentiaire selon les établissements, l’usager en a contesté le catalogue des tarifs applicables dans son centre pénitentiaire. Pourtant, le Conseil d’État ne va pas accéder à sa demande en acceptant de consacrer ici une différence objective et matérielle de situation entre les établissements et leurs modalités propres (jurisprudence classique CÉ, Sect. 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).

Il peut pourtant paraître choquant – nous le croyons – non seulement que le service public pénitentiaire voit certaines de ses modalités privatisées (même si on entend bien qu’il ne s’agit pas de celles dénommées « régaliennes » même en République (art. L. 11-3 du Code pénitentiaire)) mais encore qu’en conséquence de ce choix gestionnaire, ne soit pas respectée une stricte égalité d’accès à la cantine où les prix, on le sait, ne sont déjà pas si abordables, loin s’en faut. On entend bien que selon les établissements des conditions d’approvisionnement des biens cantinés (essentiellement des denrées d’usage courant) puissent varier selon les départements mais, à l’exception des territoire ultra-marins, cette différence n’est pas si sensible qu’elle ne puisse être absorbée par le service public et/ou ses prestataires ; que ce soient aux usagers d’en supporter les variations à quelque chose qui nous semble indigne non seulement au regard d’un service public qui se dit national mais encore en l’absence de nécessité d’intérêt général à cette discrimination. Pourtant, juge le Conseil d’État, (…)

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