Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 24 juillet 2025, Mme C. (476397)

Jurisprudence Madranges (non partage de responsabilités médicales) et apprécia-tion intégrale des préjudices (prenant en compte les allocations préattribuées)

Le présent arrêt fait le point (en appliquant la jurisprudence dite Madranges CÉ, 2 juillet 2010 (323890)) sur plusieurs questions relatives à la délicate évaluation et réparation des préjudices issus de responsabilités médicales. En l’espèce, le juge rappelle d’abord (arrêt préc. Madranges) qu’il ne retiendra pas de « partage de responsabilités » privée et publique lorsque chaque faute porte en elle la totalité du dommage et quand bien même seraient factuellement cumulées des fautes de personnes privée(s) et publique(s) ayant entraîné le même dommage. En outre, si l’indemnisation a déjà en partie était assurée par un juge judiciaire, le juge administratif en prend naturellement compte mais sans permettre un enrichissement sans cause et donc sans que les indemnisations cumulées ne répare doublement ou plus que les préjudices réels et ce, de façon dite intégrale. Enfin, au cas particulier, le juge casse un arrêt qui avait mal appréhendé la prise en compte d’une allocation personnalisée d’autonomie (APA) déjà attribuée par le juge judiciaire.

C’est en 2013 que la requérante a été victime d’un AVC dont il a été juridictionnellement reconnu qu’il trouvait sa source dans un cumul de fautes et de responsabilités publique (de l’hôpital l’ayant pris en charge) et privé (faute médicale du praticien libéral). Toutefois, appliquant la jurisprudence Madranges préc., le Conseil d’État ne retient pas de partage de responsabilité afin de ne condamner que l’hôpital public et tout en retenant la même perte de chance (70%) que le juge judiciaire ayant statué au fond sur les conséquences de la faute personnelle du cardiologue. Par suite, énonce avec solennité le Palais royal, « lorsque la victime d’un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu’elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable ». De surcroît, si (…)

Comments are closed

Les archives décanales