Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 24 juillet 2025, M. B. (487725)

Conséquences d’injonctions en exécution d’une annulation contentieuse de licenciement d’un contractuel d’enseignement privé sous contrat

Le contentieux des maîtres et enseignants des établissements (en l’occurrence agricoles) sous contrats avec l’État est toujours complexe du fait de la relation singulière et tripartite unissant la puissance publique à l’établissement privé et ce dernier avec l’agent enseignant. Aux termes de l’art. L. 813-8 du Code rural, ces derniers sont ainsi nommés (sur proposition du chef d’établissement) par le ministère de l’Agriculture (décision unilatérale classique du fonctionnariat) mais liés à la puissance publique par un contrat de droit public avec des conditions de carrière équivalentes à celles d’agents titulaires accomplissant des fonctions analogues (en termes de rémunérations publiques notamment). Le présent arrêt revient sur les conditions de licenciement et de priorité desdits agents lorsqu’un emploi est à pourvoir. Dans cette hypothèse, le chef d’établissement doit effectivement faire primer les « candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi » dans le même établissement ou dans un similaire. Pèse alors sur l’établissement privé une réelle obligation de réintégration dont la matérialité est ici éprouvée.

Concrètement, ici, le requérant était un professeur de mathématiques licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté ministériel de 2018 mais cet acte administratif a fait l’objet d’une annulation contentieuse. Aux fins d’exécution de l’annulation contentieuse, le requérant ne voyant toujours pas sa situation évoluer par l’inaction de son ancien chef d’établissement, avait sollicité des injonctions juridictionnelles en application de l’art. L. 911-4 CJA. Matériellement, il s’agissait même d’une double injonction : « pour tirer les conséquences nécessaires de cette annulation » : « enjoignant au ministre, d’une part, de « procéder au réexamen de sa situation administrative » et, d’autre part, de procéder à sa « réintégration » et à la reconstitution de sa carrière ». Partant, à moins que l’administration (ayant formellement prononcé la nomination comme sa radiation annulée) ne souhaite procéder à un nouveau licenciement, il lui revenait soit de réintégrer l’agent sur son poste et, en cas d’impossibilité (en cas de poste occupé ou supprimé par exemple) soit, comme pour un fonctionnaire précisément, de lui proposer plusieurs postes équivalents y compris dans d’autres établissements que celui d’origine et en l’y présentant comme prioritaire (art. L. 813-8 préc.). Toutefois, (…)

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