Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 16 juillet 2025, Ministre de l’Education nationale (500427)
Au nom de l’équité, l’emploi contractuel rejoint peu à peu le Statut fonctionnaire
Parmi les considérants classiques du droit administratif, en matière d’Égalité, le juge énonce fréquemment le principe selon lequel il n’y a pas de discriminations, contrairement à ce que l’on pourrait croire a priori, entre deux agents publics exerçant des fonctions similaires mais non placées juridiquement dans le même rapport – contractuel ou statutaire par exemple – avec l’employeur ce qui peut impliquer des sujétions ou des droits distincts. La « situation juridique au regard du service public » dit ainsi le CE (CÉ, 12 déc. 2014 ; req. 367562) permet des différences objectives de rémunérations et de primes par exemple. Pourtant, cette discrimination jugée positive en faveur des fonctionnaires statutaires heurte de plus en plus les droits tant européens que national au nom de l’équivalence des conditions d’emploi (et non plus du Statut). En 2019, c’est ce qu’avait assuré la CJUE (20 juin 2019 avec nos obs. dans cette Revue) puis le Conseil d’État lui-même (CÉ, 12 avril 2022, Sud éduc. 452547) par une décision très similaire à celle d’espèce qui ne fait que la confirmer.
En effet, en 2022, la Haute juridiction avait annulé le refus d’inclure des assistants contractuels d’éducation au bénéfice d’une indemnité de sujétion mis en place par un décret du 28 août 2015 « portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire (REP) et réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP+) ». Rien, objectivement, ne permettait d’exclure des agents exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, quel que soit leur statut. Autrement dit, la seule distinction, autrefois essentielle (au sens premier du terme) entre un lien contractuel ou statutaire (entre l’agent et son employeur public) n’impliquerait pas (ou plus) en tant que telle et en toute occasion, une distinction situationnelle ; le Statut cédant de plus en plus de place à l’emploi. L’équité, on le comprend, peut le justifier car, dans l’absolu, si deux personnes exercent les mêmes fonctions dans les mêmes conditions de sujétion en particulier, on peut entendre qu’à travail égal, le salaire et les primes le soient aussi. Pourtant, l’Egalité (et non l’équité) a longtemps permis de faire primer les statutaires sur les contractuels notamment en mettant en avant une autre distinction objective : leur situation ou lien juridique vis-à-vis de l’employeur. Est ainsi résumée l’opposition entre fonction publique d’emploi et de Statut.
Par la présente décision, le Palais royal confirme donc sa jurisprudence préc. de 2022 sur (…)
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