Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 18 juillet 2025, M. A. (487705)
Rappel du mode de calcul de rémunération d’un congé spécial territorial
Actuellement a priori uniquement présent dans les fonctions publiques territoriales et hospitalières, le congé spécial est à ces fonctions publiques en matière d’emplois fonctionnels, ce qu’est un « parachute doré » ou plutôt un « golden placard de pré-retraite » dans le secteur privé. Ainsi, lorsqu’un agent a été placé – pour des raisons intuitu personae et généralement politiques en détachement sur un emploi dit politique ou fonctionnel – et qu’il est décidé de mettre un terme audit détachement (comme cela se reproduira l’an prochain à la suite des élections municipales par exemples et de quelques changements de majorités communales et/ou intercommunales), le Statut prévoit la possibilité – à la demande de l’intéressé – de le faire bénéficier d’un congé si spécial (particulièrement en ces temps de disettes budgétaires) que l’agent se voit proposé de patienter jusqu’à cinq années a priori jusqu’à la retraite tout en étant rémunéré mais sans être en position d’activité. Le présent arrêt vient rappeler la façon dont est calculée la rémunération à attendre (pour ne pas dire à ne rien faire) de son bénéficiaire étant rappelé que l’ancien détaché peut d’ailleurs cumuler son indemnité de congé avec une activité).
Pour la fonction publique territoriale, le congé spécial est désormais régi aux articles L. 544-10 et s. CGFP. Dans cette espèce, il s’agissait d’un ingénieur en chef qui, après son détachement sur un emploi fonctionnel de « directeur général des services du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) » avait été admis au « au bénéfice d’un congé spécial (…) jusqu’à la date de sa retraite ou, au plus tard, à l’expiration de la cinquième année suivant la date d’octroi de ce congé ». L’arrêté du président de l’organe d’intercommunalité s’étant séparé de son directeur général des services prévoyait que la rémunération de l’intéressée serait calculée en fonction des « grade et échelon détenus dans son cadre d’emploi d’origine ». Pourtant, ce dernier (vraisemblablement habitué au (…)
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