Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 18 juillet 2025, M. B. (487910)

Contrôle juridictionnel du licenciement pour insuffisance professionnelle, pendant son stage contractuel, d’un travailleur public handicapé

Depuis la Loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique étatique (et désormais à l’art. L. 352-4 CGFP), les agents bénéficiant du statut de travailleur handicapé bénéficient de voies d’accès privilégiées à ladite fonction publique où des postes (de toutes catégories) peuvent leur être ouverts par voie contractuelle et s’ils donnent satisfaction (le contrat étant alors assimilé à un stage de titularisation), les contractuels peuvent être, sans avoir à passer un concours par exemple, titularisés. Toutefois, comme dans cette affaire, si l’agent ne donne pas satisfaction professionnelle (sans qu’il ne s’agisse d’une discrimination handiphobe), il n’a pas droit mais seulement vocation à la titularisation. Il peut même, comme ici également, bénéficier comme les fonctionnaires ayant réussi un concours mais échoué à un premier stage, bénéficier d’un second stage.

C’est ainsi lors du second stage proposé à l’agent que ce dernier a été licencié pour insuffisance professionnelle ce qu’il a contesté au contentieux au moyen de deux arguments principaux : un vice de procédure, acté mais estimé comme trop souvent sans influence sur le sens de la décision et/ou ayant privé l’intéressé d’une garantie (jurisprudence classique Conseil d’Etat, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033) ainsi qu’une dénaturation des faits à son détriment. Toutefois, le juge de cassation va également rejeter ce second argument au moyen de deux éléments qui, selon lui, ne peuvent aller à l’encontre de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond. En l’occurrence, le CE relève d’abord à l’appui d’une « note du 22 mai 2018 » et d’un « rapport du 11 juin 2018, que M. A… avait bénéficié, à raison de son handicap, d’un accompagnement renforcé lors de sa prise de poste et pendant la durée de son stage, lequel s’était déroulé dans des conditions permettant d’apprécier régulièrement ses compétences professionnelles ». En outre, ajoute-t-il, « en se fondant sur les différentes (…)

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