Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 24 juillet 2019, Ligue de défense des conducteurs & alii (421603)

Légalité – presqu’obsolète – de la limitation de vitesse à 80 km/h ou la mise en avant de trois phénomènes bidirectionnels (les routes, la décision politique et le Conseil d’Etat)

Au nom de l’efficacité, de la sécurité et de la clarté juridiques, on conseillera au lecteur de ne pas s’intéresser à la question de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central. En effet, la situation juridique la concernant est un modèle de cafouillage et de décisions tout aussi bidirectionnelles que les voies en cause. En juin 2018 par le décret attaqué le premier ministre, au nom de la sécurité routière, a effectivement décidé, au moyen de ses pouvoirs de police administrative générale sur l’ensemble du territoire national, de la réduction de vitesse litigieuse (il s’agit là de l’application mise à jour sous la Cinquième République d’une jurisprudence connue en matière de compétence CE, 08 août 1919, Labonne). A l’automne suivant le mouvement dit des gilets jaunes a fait de cette mesure l’une de ses revendications phares et, sans oser admettre un recul sur la question, moins d’une année après son adoption le gouvernement a annoncé la possibilité de revenir aux 90 km/h originels pour les collectivités le requérant. Dès juin 2019, plus de la moitié des départements français matérialisaient ce retour en arrière même si – juridiquement – le principe demeure le passage à 80 km/h. La plupart des automobilistes français ont alors décrié la mesure litigieuse ici validée par le Conseil d’Etat. Pourtant, rappelle le juge, la vitesse sur les routes bidirectionnelles sans séparateur est objectivement la première cause de mortalité et d’insécurité. La limitation en cause devrait donc s’imposer mais – en cette matière comme souvent – le ressenti subjectif des usagers est autre comme si la question ne les concernait pas directement mais n’était relative qu’aux chauffards. C’est un peu comme si l’on demandait à Cristiano Ronaldo d’aller jouer à Chaville ou à Chatou, l’automobiliste estime que ce serait du gâchis. Juridiquement, en tout cas, il est désormais officiel que la mesure est conforme au principe de Légalité.

(…)

Enfin, il nous faut citer l’un des considérants les plus malaisants de cet été contentieux. Les requérants invoquaient en effet devant le Conseil d’Etat le fait que leurs juges – membres du CE – allaient notamment statuer en prenant en compte un avis – consultatif et non contentieux – de la section administrative des travaux publics du même CE laissant naître un doute en matière de partialité des contrôleurs. Autrement dit, on demandait ici au CE de dire – en toute impartialité – s’il était lui-même impartial ! Étonnamment ( ?), le juge a répondu qu’il n’y avait aucune difficulté à signaler au regard notamment de l’art. 6 §1 CESDHLF. Puisque les conseillers d’Etat au contentieux ne « peuvent pas prendre connaissance » (sic) des avis (non publics) de leurs collègues conseillers d’Etat en formation administrative, l’honneur serait sauf et – comme sur les routes de France litigieuses – on devrait pouvoir dire : circulez, il n’y a rien à voir ! Même si, à titre personnel, on ne doute pas de ce que les Conseillers d’Etat soient investis d’un sens aigu de Justice et de raison étatique, même si l’on est enclin (pour en connaître de nombreux) à respecter leur travail investi, rigoureux et précisément impartial, on maintient que – pour le justiciable – cet état de fait qui brouille l’écoute de l’Institution en la faisant parler de façon décidément bidirectionnelle est contre productif au moins en matière d’apparences. Tant que le Conseil d’Etat (qui conserve cette dénomination) sera non seulement conseil administratif mais aussi juge de cette même administration et gestionnaire des magistrats de droit commun, le doute emportera quelques justiciables. Il ne s’agit donc évidemment pas de dire (et tel n’est pas notre propos) que le CE est partial mais d’affirmer que le seul fait qu’un justiciable puisse le penser nous semble grave (en ce sens, on se permettra de renvoyer au chapitre 6 de nos dix mythes du droit public ; Paris, Lgdj ; 2019).

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