Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, Sect., 21 décembre 2018, Sté Eden (409678)

Office du juge du REP & hiérarchisation des demandes

Passé presqu’inaperçu aux yeux du grand public et peu médiatisé car n’intéressant « que » les professionnels et les théoriciens du contentieux administratif, le présent arrêt de section mérite toute attention tant il précise avec soin l’office détaillé du juge de l’excès de pouvoir et le mouvement, décidément inarrêtable, de subjectivisation des recours lorsque le requérant hiérarchise, lui-même, ses moyens et ses demandes. En l’espèce, une société méditerranéenne de formation à la conduite des navires de plaisance contestait le refus d’agrément de l’un de ses bateaux et avait requis du TA de Toulon non seulement l’annulation du refus préfectoral la concernant mais encore que soit enjoint à l’administration – à titre principal – que l’agrément soit accordé et – à titre subsidiaire – que sa demande soit réexaminée (au moyen des injonctions à fin d’exécution prescrites par les art. L 911-1 & 911-2 Cja). En premier ressort, le TA avait annulé le refus préfectoral, rejeté l’injonction directe principale mais accepté l’injonction subsidiaire de réexamen. En appel, la CAA a également refusé de faire droit à l’injonction sollicitée à titre principal. En cassation, après avoir écarté un moyen concernant la diffusion du sens des conclusions du rapporteur public portant sur la demande principale (et non sur les conclusions accessoires), le CE a réaffirmé solennellement le principe dit de l’économie de moyens selon lequel si le juge estime, parmi plusieurs (soulevés par les requérants ou d’ordre public), un moyen opérant pour consacrer une annulation, il n’est pas tenu de répondre aux autres moyens, fussent-ils fondés. Par ailleurs, le CE a rappelé les conditions de prononcé des injonctions à fin d’exécution juridictionnelles telles que posées par les art. précités du Cja.

Cela dit, a précisé par suite le juge de cassation,

(…)

En outre, continue le CE, « lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours » et donc avant la « cristallisation » du contentieux (telle que rappelée par CE, Sect. 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772), (…)

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