Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 12 mai 2023, B. (461606)

Dettes résultant d’indus de RSA

Le présent arrêt vient compléter la longue liste des jurisprudences relatives au revenu de solidarité active (RSA) en venant préciser la façon dont des dettes, même frauduleuses, résultant d’indus de RSA ne sont a priori pas exclues du bénéfice de l’effacement que crée un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Un citoyen (le requérant) avait été bénéficiaire du RSA de mai 2015 à janvier 2017 en déclarant ne recevoir aucune ressource alors qu’il était salarié. La Caisse d’allocations familiales et le département d’Eure-et-Loir, respectivement au printemps et en été 2017, ont donc entamé une procédure de recouvrement de l’indu associé à des amendes et pénalités cumulées ce que l’allocataire a contesté sur le fond (au regard de sa situation et de la liquidation judiciaire entourant son ancienne activité) comme sur la forme (n’ayant pas été informé des modalités de recours contentieux à temps et ayant introduit son recours en mars 2021). Sur le fond, d’abord, au visa des art. L. 262-24 CASF et L. 741-1 C. Cons., notamment, le juge de cassation a énoncé (…)

En outre, souligne le Palais royal au visa du principe de sécurité juridique et de sa propre application prétorienne depuis l’étonnant arrêt Czabaj (CÉ, 13 juillet 2016) limitant les droits des administrés, le « délai raisonnable » imparti au requérant depuis 2017 pour contester ces indus était largement expiré lorsqu’il a désiré agir en mars 2021, quand bien même les voies et les délais de recours contentieux avaient été omis.

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