Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CÉ, 20 décembre 2022, Sté Cluster 17 (461279)

« Juste une mise au point » sur l’appréciation des sondages électoraux

« Juste une mise au point pour un petit clin d’œil de survie » chantait Jakie Quartz en 1983 et semble aussi fredonner le Conseil d’État à la suite d’une décision contestée (mais confirmée légale) par le juge de la Commission des sondages ayant ordonné, en février 2022, qu’une « mise au point » soit publiée dans un média parallèlement à un sondage dont toutes les garanties d’objectivité n’avaient pu être attestées. Il ne s’agit que d’une mise au point et non d’une sanction assure-t-on ici.

En l’espèce, la société requérante avait vu l’un de ses sondages publié au journal Marianne flanqué d’une « mise au point invitant les lecteurs à une « prudence particulière dans l’appréciation de [la] pertinence » des sondages réalisés par la société Cluster 17 en vue de mesurer les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2022 » ; avertissement qui avait été ordonné par la Commission des sondages. La société s’en était émue et en avait demandé l’annulation. Au regard de la Loi du 19 juillet 1977, le juge va alors confirmer qu’il appartient à ladite Commission « chaque fois que la qualité ou l’objectivité d’un sondage lui paraît en question, de demander la publication d’une mise au point appropriée quels que soient les résultats du sondage et cela même lorsqu’elle constate que le sens général du résultat ne lui apparaît pas susceptible d’être mis en cause. Ainsi, la commission des sondages est fondée à ordonner la publication d’une mise au point, dans des termes appropriés, dès lors que, au vu des éléments d’information dont elle dispose à la date de sa décision et en tenant compte, le cas échéant, de l’urgence qui s’attache à son intervention eu égard en particulier à la proximité du scrutin auquel un sondage se rapporte, elle n’est pas en mesure de s’assurer de la conformité d’un tel sondage aux exigences de la loi du 19 juillet 1977 et de ses décrets d’application, notamment lorsque la qualité ou l’objectivité de ce sondage lui paraît en question. La circonstance que, (…)

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