Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

Cass, Comm., 15 novembre 2023, société Le moins cher en formation (22-19.952)

Quand le silence vaut (malgré tout) acceptation

On le sait, le principe selon lequel le « silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation » (art. L. 231-1 Crpa), outre ses exceptions (art. L. 231-4 Crpa), n’est pas toujours facile à appréhender. La cour de cassation, pour y pallier, n’hésite pas à se déclarer moins formaliste que le juge administratif lui-même en faisant primer le principe précité d’acceptation tacite et ce, quand bien même la décision litigieuse ne figurerait pas explicitement sur la « liste » publiée « des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation » (art. D. 231-2 Crpa).

En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi (dite « Le moins cher en formation ») soutenait qu’une association n’était plus titulaire d’un agrément administratif (en l’occurrence celui des débits de boisson régi par l’art. L. 3332-1-1 Csp) ce qui aurait caractérisé à son détriment une concurrence déloyale. En effet, à ses yeux, (…)

On notera par ailleurs la naissance potentielle d’un nouveau principe (ou une coquille du greffe ou d’un magistrat) puisque le site Internat de la Haute juridiction classe le présent arrêt (au moment où nous le chroniquons en tout cas) sous le titrage « principe selon lequel le silence vaut »…. « administration » (et non acceptation) ! Voilà peut-être un autre avenir dystopique en marche : le silence valant administration.

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