Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 12 octobre 2026, Mme Z. (req. 500877)
Calcul de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) & salaire de référence des agents publics
Si le droit des travailleurs publics et privés possède un socle juridique commun (et en partie hybride) de normes applicables – plus ou moins – à l’identiques aux agents et salariés, il existe toujours des règles spécifiques aux branches codifiées publique (Cgfp) et privée (C. du trav.) de l’emploi ; parmi celles-ci, le mode de calcul et de prise en charge par une allocation dite de retour à l’emploi (ARE) des travailleurs involontairement privés de leur emploi (art. L. 5424-1 du C. du trav.). Ainsi, si l’existence d’une ARE est commune et que le droit public renvoie sur ce point directement au Code du travail, les modalités et le calcul de l’ARE peuvent différer ce que rappelle ici strictement la Haute juridiction s’agissant de la détermination du salaire de référence applicable en période « habituelle et normale ».
Matériellement (et même s’il y a aussi une contestation par le requérant de la date de point de départ de l’ARE), une agent public a été radiée en avril 2021 des cadres de la fonction publique territoriale et, en application du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés (sic) du secteur public, a été placée en ARE. On notera spécialement que l’ancien fonctionnaire a même été révoquée de façon disciplinaire ce qui, en droit privé, exclurait toute ARE. Cependant, dans certaines hypothèses de droit public, comme en l’espèce, une allocation est possible. Cela dit, la requérante a contesté le mode de calcul de ladite ARE (qui ne prenait pas en compte ses primes et sa NBI dans le calcul de son traitement de référence et ne se basait pas sur une période de rémunération « habituelle et normale » mais s’était fixée au regard des derniers mois avant radiation). Et, comme les juges du fond ont rejeté sa requête, elle en a saisi le Conseil d’État en cassation. Ce dernier a d’abord rappelé l’application du décret préc. du 16 juin 2020 et l’existence de modalités propres aux agents privés d’emploi, comme en l’espèce, « entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021 ». Examinant les règles applicables à ces agents, le Conseil d’État constate (…).
















































































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