Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
TA de Paris, 11 septembre 2026, C. c. APHP Lariboisière (req. 2627625)
Le droit au soin n’implique pas celui de l’exigence déraisonnable des modalités thérapeutiques
On savait déjà, par une jurisprudence très pédagogue du Conseil d’État (CÉ, Ord., 27 juillet 2018 (req. 422441), Coyette avec nos obs. dans cette revue) que le droit au(x) soin(s) ne permet pas aux patients de tout exiger des soignants à compter du moment où ils ont consenti à l’action médicale. En effet, oui, les patients ont des droits (et de plus en plus depuis leur consécration par la Loi dite Kouchner du 04 mars 2002) mais il est heureux, croyons-nous, qu’ils ne les aient pas tous y compris s’agissant de leur propre santé. C’est la position actuelle du droit français. Sans pour autant revenir au (détestable) paternalisme médical d’autrefois, il nous semble effectivement bon que le savoir médical entraîne encore (mais pas exclusivement) le pouvoir en la matière. C’est dans ce contexte qu’est intervenu le présent jugement du TA de Paris. Il va réaffirmer l’ordonnance Coyette et le droit des sachants et ce, y compris dans le cadre de l’art. L. 11105-5-1 CSP (refus de l’obstination déraisonnable lorsque des soins ne sont plus jugés efficients).
En effet, dans cette affaire, un patient avait été hospitalisé et placé en service de gériatrie aigüe pour une bactériémie sévère. Dans ce cadre, il avait accepté et reçu un traitement antibiotique d’une semaine et son médecin avait décidé non de stopper ce traitement d’une semaine mais de ne pas le renouveler faute d’amélioration et/ou de succès. En référé, les avocats du patient demandaient la poursuite des antibiotiques soulignant qu’aucune autre alternative n’avait été proposée et que la décision n’avait pas été collégiale. Le juge parisien des référés, sur le fondement de l’art. L. 521-2 Cja, va considérer recevable la requête dirigée contre la décision médicale au regard de ses conséquences potentiellement irrémédiables sur la vie du patient. Toutefois, si le juge va d’abord rappeler trois articles fondamentaux du droit de la santé et des patients (les art. L. 1110-1, 1110-2 et 11110-5 Csp portant respectivement sur « le droit fondamental à la protection de la santé », « le droit au respect de [la] dignité » des patients et le droit à recevoir « compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert (…), les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées »), il va y opposer l’application au cas d’espèce de l’art. L. 1110-5-1 Csp (…)
















































































Comments are closed