Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 16 octobre 2026, Famille F. (req. 508036)
Perte de chance & réparation globale des préjudices nés d’une infection nosocomiale
Depuis plusieurs années on sait désormais identifier et même qualifier une infection nosocomiale (art. L. 1142-1 Csp) comme étant « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient » généralement dans un établissement de santé « et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ». Ce faisant, s’il est également établi en jurisprudence que la victime d’une telle infection peut « prétendre à la réparation de tous les chefs de préjudice directement causés par cette infection », la mise en œuvre de ce principe de réparation globale porte parfois des difficultés concrètes que le présent arrêt prend en compte à travers la mise en avant de la distinction de la perte de chances de celle des préjudices directs.
Concrètement, un patient et ses proches ont fait établir que le premier d’entre eux avait été victime en 2003 de « préjudices temporaires et permanents (…) imputables à l’arthrite septique puis à l’infection chronique du tibia droit dont » ledit patient « a été victime à la suite de l’infection nosocomiale » contractée dans un centre hospitalier. Les requérants ont donc entrepris d’en obtenir la réparation mais non seulement cette action a été très longue (près d’un quart de siècle comprenant, déjà, un premier arrêt de cassation) mais encore il y a eu confusion des réparations de préjudices subis d’une part et de la question de perte de chance d’autre part. En effet, la dernière CAA saisie a ainsi « retenu qu’eu égard à l’évolution attendue de la pathologie préexistante de son genou droit, cette infection nosocomiale devait être regardée comme n’ayant entraîné pour lui qu’une perte de chance d’obtenir une amélioration, au moins temporaire, de son état de santé qu’elle a évaluée à hauteur de 75 %, pour l’ensemble des chefs de préjudices invoqués par l’intéressé ainsi que par son épouse et ses enfants ». Or, (…)
















































































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