Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait :
CE, 17 octobre 2016, Sté la Provençale (388006)
Du rififi aux Rochottes défrichées !
Le présent arrêt vient mettre un terme (au fond et en application de l’art. L 821-2 CJA) à un contentieux initié en 2008 et relatif à l’exploitation de carrières situées dans des bois (dits des Rochottes) défrichés à cette fin. Un premier arrêt du Conseil d’Etat (CE, n° 362620 du 11 juin 2014) avait tenté de clore ce contentieux mais, suite à la contestation de l’arrêt de la CAA de Lyon du 16 décembre 2014, la société la Provençale, titulaire du droit d’exploitation de la carrière litigieuse, installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), a sollicité une nouvelle cassation à son profit. En l’espèce, c’est par une convention de 2007 que les communes de Courson-les-Carrières et Fontenailles ont autorisé l’exploitation litigieuse, accordée en 2008 par le préfet de l’Yonne et ce, pour trente ans dans des bois qui forment la propriété indivise des deux collectivités. Originellement, ce sont des riverains qui ont contesté cette exploitation dont la régularité par rapport à la législation environnementale en matière d’ICPE notamment va ici être – finalement – confirmée. Pour casser (oui, comme Brice de Nice) l’arrêt lyonnais, le Conseil d’Etat va interroger l’application de l’art. L 5222-2 CGCT (…)
CE, 17 octobre 2016, avis (400375)
Responsabilité publique & essais nucléaires (suite et avis)
Avant de se prononcer au fond, la CAA de Paris a saisi pour avis le CE en application de l’art. L 113-1 du CJA. En effet, sur appel de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPSPF), un premier jugement a été rendu le 10 février 2015 par le TA polynésien. Ce dernier a notamment annulé une décision ministérielle refusant à une veuve une indemnisation au titre de la Loi du 5 janvier 2010 (à propos des victimes des essais nucléaires) et ce, en sa qualité d’ayant-droit de son défunt époux et enjoignant même au Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN) que soit évalué ses préjudices. Avant de statuer, la CAA désirait en effet poser trois questions au CE : 1) « Quelle est la nature du régime d’indemnisation » ici institué ? Et, autrement dit l’Etat y « indemnise-t-il les victimes des essais nucléaires français en tant que personne responsable du dommage ou en tant que garant de la solidarité nationale » ? ; 2) « Quelle est la nature du contentieux » ici institué et quelles conséquences en tirer « quant à la recevabilité d’une action subrogatoire : ce contentieux relève-t-il exclusivement de l’excès de pouvoir, ou de plein contentieux, ou la victime dispose-t-elle d’un droit d’option à cet égard » ? 3) Enfin, demande la CAA, la CPSPF peut-elle « former une action subrogatoire contre l’Etat pour le remboursement de ses débours » ? Après avoir insisté sur l’esprit de la législation de 2010 cherchant à faciliter les indemnisations du fait des essais nucléaires, le CE va d’abord affirmer (…) …
Comments are closed