Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 30 juin 2026, M. B. (req. 501241)
Remboursement au nom de la parité – sur les deux dernières années – d’un salaire manifestement disproportionné
Lorsque cela est possible, l’un des intérêts – pour l’agent plus encore que pour un employeur public au regard de ses deniers – à recruter par contrat est la possibilité de négocier un salaire élevé permettant d’attirer les prétendus meilleurs (du marché au moins). En ce sens, il n’est pas -si – choquant qu’un directeur d’un port de plaisance ait obtenu, au sein d’un établissement public industriel une rémunération apparaissant comme disproportionnée au regard de la grille des agents publics. Partant, se pose la question du maintien de cette rémunération « de droit privé » lorsque, comme ici, le service est retourné en régie directe en 2005 et que l’agent en est devenu le directeur principal sous contrat de droit public (cf. CÉ, 2- janv. 1923, de Robert-Lafrégeyre). En effet, n’étant plus, soumis au droit privé, lorsqu’il a été admis a faire valoir ses droits à la retraite, la commune lui a demandé le remboursement (de montants qu’elle avait pourtant acceptés) de rémunérations injustifiées car disproportionnées (depuis 2005) comme agent public au regard des autres grilles des fonctions publiques, notamment étatique. Dans cet arrêt, si – matériellement – le juge ne revient « que » sur les deux dernières années de salaires (et non depuis 2025) en application de l’art. 37-1 de la Loi 2000-321, il confirme en revanche l’existence d’un principe de « parité » entre agents relevant de différentes fonctions publiques.
Matériellement, en effet, s’appliquait d’abord ici l’art. 37-1 de la Loi préc. du 12 avril 2000 ne permettant aux personnes publiques de revenir, en deçà même de la prescription quadriennale donc, que sur les deux dernières années de rémunérations injustifiées. Tout le reste (de 2005 à 2019 étant prescrit). Ensuite, et c’était là – au fond – l’enjeu de toute la discussion contentieuse : pouvait-on convenir que puisque la commune avait accepté ce maintien de salaire après 2005, et que l’agent n’avait donc pas fraudé pour l’imposer, quand bien même il s’agirait d’un salaire « hors sol » au regard des grilles de l’emploi public, ce qui avait été contractuellement été accepté par les deux parties s’imposait ? En outre, ne plaidait-il pas un autre argument selon lequel la continuité contractuelle des conventions en cours imposait en tout état de cause ce maintien ? Dans l’absolu oui, répond le Conseil d’État qui peut entendre une disproportion mais… pas une disproportion aussi manifeste ! Ainsi, nous dit le juge, (…)
















































































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