Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

TC, 06 juillet 2026, X c. établissement public de santé mentale de Saint-Avé (C4376)

Compétence judiciaire pour connaître des conséquences d’un acte ayant entraîné une poursuite pénale

Sauf norme spéciale contraire, seul le juge administratif est compétent pour connaître de la responsabilité potentiellement engagée des services publics administratifs. Et il en est ainsi – a priori comme en l’espèce – de la responsabilité d’un établissement public de santé mentale (Epsm). Toutefois, vient ici expliquer le Tribunal des conflits alors que s’élevait un conflit négatif entre juridictions judiciaire et administrative, l’acte par lequel ledit Epsm, bien que service public administratif, ait entraîné une action pénale, n’est pas jugé dissociable de cette même action et – si responsabilité il y a – elle échet au juge judiciaire en application de l’art. L. 141-1 Coj « relatif à la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice » judiciaire.

Concrètement, un homme (le requérant) avait été accusé de féminicide et avait d’abord été placé dans un Epsm « après l’intervention d’une ordonnance de non-lieu au motif que son discernement était aboli lors de la commission des faits ». Toutefois, ledit Epsm émit de sérieux doute quant au diagnostic médical premier et en avait informé l’autorité judiciaire qui, à la suite de cette action, avait finalement mis en examen puis condamné l’intéressé à dix années de réclusion criminelle en estimant que « son discernement avait été altéré, mais non aboli ». Le condamné avait alors cherché à mettre en cause la responsabilité de l’Epsm, service public administratif, en ce qu’il avait délivré au Procureur de la République « des informations sur son état de santé couvertes par le secret médical ». Ni le juge administratif de droit commun, ni le juge de la mise en état du tribunal judiciaire ne s’estimant compétents, le conflit (négatif) en a été élevé en application de l’art. 32 du décret du 27 février 2015. Saisi de la question, le Tribunal a d’abord rappelé (…)

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