Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 07 octobre 2021, Ste Alpha Europe Energy (436707)
Contrôle et sanction de certificats d’économie énergétique & CRPA : la suspension de l’acceptation
Afin de promouvoir et de financer la transition énergétique, la France a décidé depuis 2006 de mette en place un système dit CEE de « certificats d’économie d’énergie » afin d’aider et d’encourager les citoyens à ladite économie. Les fournisseurs énergétiques engagent en ce sens des campagnes d’aides au financement de nombreux travaux destinés aux entreprises et aux particuliers. Des entreprises, comme la requérante, se sont même constituées pour établir lesdits certificats en « qualité de délégataire des obligations d’économies d’énergie incombant à des tiers ». Partant, elles sont soumises au Code de l’énergie notamment en ses art. L. 221-1 et s. Or, lors d’un contrôle exercé par le ministère de la transition énergétique et solidaire (sic), l’administration a contesté plusieurs des certificats établis par la société Alpha Europe Energy (AEE) et, au regard de son pouvoir légal de sanction (issu du Code préc.), il a été procédé à l’annulation de certificats estimés frauduleux ainsi qu’à une « mise en demeure d’acquérir les certificats nécessaires » tout en privant AEE « de la possibilité d’obtenir de nouveaux certificats pendant une période de 18 mois ». C’est la raison pour laquelle, la société en a demandé l’annulation contentieuse devant le CE et ce, en premier et dernier ressort. Il s’agit donc bien ici de la contestation contentieuse d’une sanction non juridictionnelle mais administrative même si, au regard du Code de l’énergie en son art. L. 222-3, les formes pour sanctionner se rapprochent des standards juridictionnels européens avec – en particulier – la mise en place d’une instruction contradictoire donnant accès préalable de leur dossier aux intéressés. En l’espèce, le contrôle qu’opère le juge sur la matérialité et la proportionnalité des sanctions administratives ne donne aucune satisfaction à la société requérante. Non seulement le caractère contradictoire a été respecté mais encore aucune véritable erreur matérielle de faits n’est attestée ; pas même lors de l’opération « Crous Nice Led » (sic). A propos de la sanction d’annulation des CEE, en revanche, une intéressante objection est soulevée au regard du Code de l’Energie mais aussi du CRPA. En effet, relève le juge, les CEE « susceptibles d’être annulés en application du 3° de l’art. L. 222-2 préc. du code de l’énergie ne s’entendent que de ceux détenus par l’auteur du manquement à la date à laquelle la sanction est prononcée. Par suite, en l’absence de toute disposition l’y habilitant expressément, le ministre chargé de l’énergie ne [pouvait] légalement prononcer une sanction d’annulation de certificats d’économies d’énergie dont ne [disposait] pas l’intéressé à la date de sa décision et assortir une telle annulation d’une mise en demeure d’acquérir les certificats manquants nécessaires à son exécution ». Or, l’instruction démontrait qu’AEE « ne disposait pas d’un solde suffisant de CEE permettant au ministre (…) de prononcer (…) l’annulation d’un nombre de certificats correspondant à un volume de 6 975 568 kWh [cumulés actualisés ou cumac] dits » classiques » et de 56 914 615 kWh cumac dits » précarité » » Alors, « en procédant à une telle annulation et en mettant en demeure la société d’acquérir, dans le délai d’un mois, les CEE nécessaires à l’exécution de cette sanction, au demeurant affectée d’erreurs de calcul (…), le ministre a entaché sa décision d’un vice d’incompétence ». Ce n’est par ailleurs pas tout.
Effectivement, (…)
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