Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici des extraits du prochain numéro :
CE, 02 mai 2018, Commune de Chanaleilles (392497)
Affouage canonique ou affouage de raison ?
L’application et – plus rare encore – la contestation au contentieux d’un affouage est désormais relativement rare à tel point que le jugeant canonique plusieurs ouvrages ne le mentionnent même pas. Selon le code forestier, en effet, il est possible – dans certains cas qui évoquent les théories (aujourd’hui renouvelées) des biens communs – à des citoyens de bénéficier – en nature – de coupes de bois domaniaux pour la satisfaction domestique de leurs foyers (ficus en latin et d’où affouage) c’est-à-dire pour se chauffer. En l’espèce, en 2012, le conseil municipal de Chanaleilles a décidé par les quatre délibérations litigieuses de répartir le reliquat du produit de ventes sylvicoles entre plusieurs citoyens de quatre sections communales. Le TA de Clermont-Ferrand a annulé ces actes ce qu’a confirmé, en appel, la CAA de Lyon et a provoqué les quatre pourvois ici joints en cassation. Pour statuer en la matière, le CE va d’abord énoncer que selon l’art. L 2411-10 CGCT, les citoyens des sections communales peuvent jouir « des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature » et que si s’y matérialisent des revenus en espèces, ils doivent être affectés en fonction de l’intérêt général. En conséquence, appliquant ce principe à l’affouage et au visa de l’art. L 243-1 du code forestier, le CE rappelle que les bois de coupe sont a priori partagés en nature entre les bénéficiaires qui ne peuvent par suite les vendre. L’art. 243-3 du même code précise même que le conseil municipal a aussi la faculté d’affecter la vente de l’affouage au « profit du budget communal ou des titulaires du droit d’affouage ».
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CE, 04 mai 2018, M. (415002)
Annulation en cascade du référé néo-calédonien
Après plusieurs décisions (dont CE, 28 février 2018, B. et du même jour A. (404602 et 404604) avec nos obs. dans la présente revue) sanctionnant déjà le juge des référés du TA de Nouvelle-Calédonie en matière d’application de l’art. L 521-3 CJA (référé dit « toutes mesures utiles » (TMU)) à des expulsions d’occupants du domaine public compris dans les « 50 pas géométriques », voici une nouvelle décision qui annule en cascade une succession d’erreurs commises par le même juge. En l’occurrence, un citoyen avait directement demandé audit juge que soit ordonnée à la province Sud qu’elle saisisse le juge pour requérir l’expulsion d’un parent occupant illégalement un immeuble situé dans la zone des « 50 pas géométriques » et – à titre subsidiaire – que l’expulsion en soit réalisée. Or, pour faire droit à ces demandes, le juge va multiplier les illégalités :
(…).
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