Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici des extraits du prochain numéro :
CE, 20 février 2018, M. B. (401731)
Droit à la réintégration des élus locaux
Le code du travail (art. L 3142-83 et s.) permet sous quelques conditions (notamment une année d’ancienneté) aux parlementaires de réintégrer sous deux mois et à l’expiration de leurs mandats les emplois dans lesquels ils évoluaient au moment de leur élection. Il s’agit là d’une protection du mandat des élus qui leur permet de se consacrer pleinement à leurs fonctions politiques tout en ayant la sérénité de savoir qu’ils retrouveront, après leur engagement pour la Nation, un emploi et un salaire conséquents. Ces dispositions ont été étendues par l’art. L 3142-87 du même code et par le CGCT aux agents publics locaux permettant ainsi et notamment aux maires et adjoints des communes de 10 000 habitants au moins et aux « membres du conseil d’une communauté de communes qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux, » de bénéficier des dispositions précitées « en l’absence d’autres dispositions qui leur seraient plus favorables ». En l’espèce, le requérant était un agent public (directeur territorial d’un EPCI) qui avait été placé en disponibilité suite à son élection comme conseiller municipal et communautaire, président du même EPCI dont il avait été le directeur territorial. Or, suite à sa démission (et non à la fin de son mandat), il avait demandé sa réintégration ce qui lui avait été refusé « au motif que l’intérêt du service, en particulier l’organisation des équipes de direction et d’encadrement, ne permettait pas de procéder à cette réintégration ».
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TC, 12 février 2018, Centre régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Paris contre M. Walid Z. (4112)
Affirmation de la notion de service public administratif : quelle difficulté sérieuse ?
Le contentieux de l‘organisation comme du fonctionnement d’un service public à caractère administratif comme celui du Centre régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Paris, qui attribue notamment des logements étudiants dans une démarche d’intégration sociale et de soutien, relève du juge administratif ce qui est plutôt simple sinon basique. Pourtant, le juge des référés du TA de Paris, en janvier 2017, a estimé que le contentieux qui lui était soumis (une demande d’expulsion d’un logement du CROUS de Paris à l’encontre d’un étudiant ne payant plus ses loyers) relavait du seul juge judiciaire (et ce, parce que ledit logement ne relevait pas du domaine public). Ayant à statuer sur cette ordonnance de référé, le CE a également estimé que l’affaire « soulevait une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction » et en a appelé le Tribunal des Conflits à la rescousse au fondement de l’art. 35 du décret du 27 février 2015.
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