Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 16 juillet 2026, Commune de Rosporden (504075)

Prélèvement préfectoral au profit des logements sociaux & exception triennale

Les communes sont invitées à participer à l’effort national de construction et d’accès de leurs administrés aux logements sociaux. Ainsi, à l’exception des communes rurales les moins peuplées, toute collectivité communale – si elle ne participe pas concrètement (par des logements matériels) à cet effort – est prélevée par arrêté préfectoral d’une somme affectée à cette mission sociale d’intérêt général (art. L. 302-7 du Code de la construction et de l’habitation). Toutefois, souligne ici le juge en donnant raison à la commune en litige, « la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté » a prévu « que l’exonération qu’elles prévoient bénéficie, à compter du 1er janvier 2015, à toutes les communes qui ne remplissaient pas à cette date les conditions pour se voir appliquer les dispositions du I ou du II de l’article L. 302-5 du même code, qu’elles aient ou non été soumises, antérieurement, à l’application de ces mêmes dispositions ».

En conséquence, alors que l’arrêt de la CAA de Nantes avait refusé d’appliquer à la commune bretonne l’exonération triennale prévue par l’art. L. 302-7 précité, « au motif que cette commune avait été soumise, avant le 1er janvier 2015, à l’application des dispositions du I ou du II de l’article L. 302-5 du même code », le juge d’appel avait commis une erreur de droit entraînant une cassation. Et, réglant l’affaire au fond en application de l’art. L. 821-2 CJA, le Conseil d’État va précisément constater « que la commune de Rosporden n’est entrée, postérieurement au 1er janvier 2015, dans le champ d’application des dispositions des I et II de l’article L. 302-5 CCH qu’au titre de l’année 2020, au cours de laquelle elle aurait dû disposer d’au moins 20 % de logements locatifs sociaux sur l’ensemble des résidences principales situées sur son territoire, soit 710 logements, alors qu’elle n’atteignait que le chiffre de 540 ». En conséquence, (…)

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