Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 27 septembre 2023, Société Enedis (466321)
Démolition d’un ouvrage public & office du juge administratif
On sait que depuis plusieurs années maintenant le principe de l’intangibilité de l’ouvrage public cède peu à peu du terrain face à la – lente mais réelle – prise en compte des droits – de propriété notamment – des personnes privées (cf. CE, Sect., 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes & Commune de Clans). En l’occurrence, les requérants avaient demandé à la juridiction administrative la démolition d’un pylône (ouvrage public) irrégulièrement implanté sur leur propriété dans la commune de Villers-en-Arthies. L’arrêt indique alors la conduite à tenir par le juger pour ordonner ou non, après recherche d’une régularisation potentielle et une balance des intérêts publics et privés en présence, la démolition demandée au regard des atteintes prévisibles à l’intérêt général.
Dans cette affaire, les requérants avaient obtenu des juges du fond que le pylône soit déposé mais la société d’énergie s’est pourvue en cassation, parallèlement à la demande d’un sursis à exécution, en invoquant – précisément – les atteintes particulièrement graves que cette démolition causerait à l’intérêt général. Alors, affirme et résume le juge de cassation : « lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ». En outre, (…)
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