Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CE, 20 décembre 2017, B. (403046)
Non prescription des faits sanctionnés
En droit disciplinaire, l’administration pouvait autrefois se fonder sur des faits très anciens (et ainsi insusceptibles de prescription) pour sanctionner le comportement professionnel d’un agent. Ainsi en était-il – dans l’Université – d’un enseignant-chercheur qui aurait plagié et que sa Faculté protègerait en ne disant rien. Des années plus tard (par exemple suite à des changements de personnes et de postes), l’Université avait toujours la possibilité d’agir même si l’agent avait pu croire qu’il resterait dans l’impunité. Depuis 2016 en revanche – au civil comme au militaire – la Loi dite de déontologie n°2016-483 du 20 avril 2016 a changé la donne en précisant qu’aucune « procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ». On comprend bien l’action ici réalisée en faveur des agents ainsi protégés et mis à l’abri d’une hypothétique et éternelle épée de Damoclès mais hélas cela va permettre à plusieurs agents « protégés » de leurs administrations de ne jamais être sanctionnés. En l’occurrence, un agent contestait la sanction qui lui avait été destinée (dix jours d’arrêts) en juillet 2016 et qui reposait sur son inaction « pour ne pas avoir adopté l’attitude attendue d’un chef de section alors que, servant en 2008-2009 aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, il avait été informé de comportements inappropriés, à caractère insultant et vexatoire, d’élèves-officiers de sa section à l’égard d’autres élèves de sexe féminin ».
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