Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. En voici un extrait :
CE, 26 septembre 2016, Association de défense des droits de l’homme – Collectif contre l’Islamophobie en France (ADDH-CCIF) (req. 403578)
Annulation confirmée de l’un des arrêtés anti-burkinis
A Cagnes-sur-Mer, le maire (comme d’autres édiles hélas sur le territoire métropolitain) a cru bon de prendre le 24 août dernier, alors que se terminait la saison estivale et balnéaire, un arrêté interdisant « l’accès aux plages publiques et à la baignade » « à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et de la laïcité, respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime ». En conséquence, qualifie le CE, le maire « a ainsi entendu interdire le port de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages ». Bref, alors qu’il autorise les bikinis, l’arrêté se veut anti-burkinis. Au moyen d’un référé liberté (art. L 521-2 CJA), une association (l’ADDH-CCIF) a sollicité du TA de Nice qu’il ordonne la suspension de l’arrêté ce qu’une ordonnance du 12 septembre 2016 a refusé de matérialiser. En appel, le Conseil d’Etat (fidèle à la jurisprudence qu’il avait inaugurée par sa décision CE, 26 août 2016, Commune de Villeneuve-Loubet), a réaffirmé un principe simple et ordonné conséquemment non seulement l’annulation de l’ordonnance niçoise mais encore la suspension de l’arrêté municipal. (…)
A propos de voile(s) on pourra aussi trouver ICI quelques éléments …
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