Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CE, avis, 6 novembre 2025, (N° 500904)
Précisions sur les « proches a posteriori » de victimes indemnisées par l’ONIAM
Le présent avis contentieux, rendu à la demande du TA de Bordeaux, va permettre au Conseil d’État, en application de la procédure instituée à l’art L. 113-1 CJA, de répondre aux questions concrètes posées par des juridictions de fond. En l’occurrence, les questions ici posées concernaient l’hypothèse où une victime (d’une vaccination contre la grippe H1N1) était indemnisée par l’ONIAM alors qu’elle avait nouée « une relation postérieurement à sa vaccination et à l’apparition des troubles qui en ont résulté ». Ce lien d’affection a posteriori permet-il en effet aux proches de prétendre aussi à une forme d’indemnisation et ce, quel que soit le régime (pour faute ou sans faute) d’indemnisation mis en œuvre ? Oui, répond a priori et de façon principielle le Conseil d’État en accompagnant sa réponse favorable de quelques mises en garde et précisions.
Les faits, on l’a dit, étaient relatifs à l’indemnisation non d’une victime de vaccination contre la grippe H1N1 dont la prise en charge était actée et non discutée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) mais celle de proche(s) dans l’hypothèses ou celui-ci, celle-ci ou ceux-là le seraient devenus (proches) postérieurement à la « vaccination et à l’apparition des troubles qui en ont résulté ». Partant, répond le juge de façon fort pédagogue : « Lorsque les proches (…)
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