Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 06 février 2024, Ministre de l’Education nationale (476988)
CÉ, 06 février 2024, Époux C. (487634)
École à la maison : le contrôle sur les contrôles et leurs demandes de suspension
Dans le cadre de la Loi dite de lutte contre le séparatisme (Loi du 24 août 2021), l’instruction a domicile a fait l’objet d’une nouvelle organisation mettant en place davantage de contrôles publics sur la réalité et l’opportunité de telles exceptions à la scolarisation collective et obligatoire de principe des mineurs entre 3 et 16 ans. Les présents arrêts rendus de manière connexe (et sur les mêmes conclusions) en précisent les contours et les matérialisations au regard de demandes de référés suspensions mettant en demeure des parents de scolariser leurs enfants.
Dans ces deux affaires, des parents avaient bénéficié pour leur(s) enfant(s) d’une instruction à domicile lors des années 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, à la suite de deux contrôles successifs (courant 2023), l’administration académique, en application des art. L. 131-2 et s. du Code de l’éducation, avait estimé que les enseignements privés effectués étaient insuffisants ce qui impliquait une scolarisation des élèves dans le cadre classique sous quinze jours. C’est contre ces mises en demeure que les parents ont formé leurs recours.
Dans la première espèce, cependant, assure le juge de cassation, le juge qui avait été saisi par un référé suspension avait estimé (au regard de la santé de l’enfant) que « la scolarisation du jeune D… serait de nature à créer pour lui d’importantes difficultés d’adaptation » entraînant selon lui « un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée » en ce qu’elle serait potentiellement contraire « à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Erreur, assure le CÉ,
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Dans la seconde espèce, « pour rejeter la demande dont elle était saisie pour défaut d’urgence, la juge des référés (…) a relevé que les requérants, qui invoquaient les risques de traumatismes auxquels une scolarisation ordinaire exposerait leurs enfants, n’alléguaient pas avoir procédé à l’inscription de ces derniers dans un établissement ». Or,
(…)
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