Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :
CÉ, 5 juillet 2023, M. B. (445926)
Radiation trop rétroactive d’un agent à la procédure disciplinaire multiple
Aux termes d’une procédure disciplinaire, un fonctionnaire – si les faits qui sont reconnus contre lui sont particulièrement graves – peut en être radié des cadres de la fonction publique. L’autorité de nomination prend alors, parallélisme des formes et des procédures oblige, une décision administrative actant de la radiation conséquente. Toutefois, si la radiation a été envisagée puis contestée au contentieux puis à nouveau décidée, le délai à partir duquel faire débuter la radiation doit être non le plus ancien et premier (même confirmé) mais celui de la dernière décision définitive.
C’est ce qu’est venu rappeler ici le CE à propos de la contestation d’un décret du Président de la République du 3 août 2020 et prononçant la radiation d’un universitaire à compter du 18 juin 2015. En l’espèce, l’agent avait d’abord été condamné, en juin 2015, à une interdiction d’exercice mais en appel et sur évocation devant le Cneser (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche), le fonctionnaire avait été révoqué en 2016. La procédure contentieuse ne s’était pas pour autant arrêté puisqu’en cassation le CE avait, en novembre 2017 (req. 404627 & 404630) annulé la sanction du Cneser alors qu’en septembre 2018 ledit Cneser rejugeant au fond avait confirmé à nouveau la sanction de révocation, devenue définitive, et qui n’avait été notifiée à l’intéressée qu’au 15 octobre 2018. Voilà pourquoi, conclut le juge, (…)
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