Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici trois extraits du prochain numéro :

CE, 30 novembre 2021, M. E. (443922)

Appréciation de l’anormalité par « risque faible » d’un préjudice dans le cadre d’une responsabilité hospitalière non fautive

C’est par ces mots « la jurisprudence Bianchi a vécu » que s’ouvrent les conclusions (publiées sur le site juridictionnel) de la rapporteure publique Barrois de Sarigny sur la décision ici exposée. L’anonymisation automatique des parties emporte que le texte commence par « la jurisprudence B. a vécu » ce qui n’éclaire personne mais – heureusement – des références contentieuses suivent et ne permettent plus aucun doute : (CE, Ass., 9 avril 1993 ; Rec. 127). La décision Bianchi et sa proclamation militante d’une responsabilité sans faute des établissements hospitaliers lors d’aléas médicaux a effectivement « vécu » et a été transformée puis affinée tant par les juges administratif et judiciaire que par le législateur notamment en son art. L. 1142-1 Csp ici appliqué. Dans cette affaire, le requérant, « à la suite d’une endartériectomie de la carotide droite pratiquée en juin 2005 au centre hospitalier d’Aurillac » avait été « atteint d’un accident vasculaire cérébral dont lui sont demeurées de graves séquelles invalidantes ». Il en avait alors saisi le TA de Clermont-Ferrand « d’une demande tendant à la réparation de ses préjudices par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale » et ce, en invoquant la survenance d’un accident médical non fautif en application de l’art. L. 1142-1 préc. Les juges du fond ne lui ayant pas donné satisfaction, il forma un pourvoi mais le CE, également, rejettera sa cassation. En effet, (…)


CE, 30 novembre 2021, Centre hospitalier Métropole Savoie (440443)

Appréciation du caractère certain du préjudice de non-accès à une scolarité et à une vie professionnelle

La présente décision revient sur le pouvoir d’appréciation juridictionnelle en matière de responsabilité de la puissance publique lorsqu’un préjudice important nécessite d’envisager la scolarité et la vie professionnelle qu’auraient pu espérer un requérant reconnu victime. En l’espèce, c’est en 1993 (à la suite d’un accouchement difficile) que la responsabilité exclusive du centre hospitalier de Chambéry (devenu centre hospitalier Métropole Savoie) a été reconnue dans un accident médical incluant tous les préjudices en résultant tant pour les parents que pour le mineur intéressé. Infirme, ce dernier a cherché à actualiser les conséquences de son état en matière de responsabilité publique et notamment de perte de chance. A la suite d’une longue et complexe procédure (faisant déjà intervenir le CE par une décision CE, 28 mars 2019, au même numéro de requête), les juges du fond n’ont pas particulièrement été prompts à la réaction alors que, hors fait nouveau, la responsabilité unique de l’établissement savoyard avait été actée depuis 1993. Le juge de cassation a alors énoncé que (…)


CE, 30 novembre 2021, Groupe hospitalier du Havre (438391)

Appréciation (y compris future) du préjudice impliquant le recours à des tierces personnes

En 2020 (CE, 11 décembre 2020 au même numéro de requête), le Conseil d’État avait « prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme C… » (victime de séquelles neurologiques à la suite de son hospitalisation au sein du groupe hospitalier du Havre) « et de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Essonne dirigées contre » un arrêt de la CAA de Douai en ce qu’il se prononçait « sur l’indemnisation des besoins en assistance par tierce personne de l’intéressée, d’une part pour la période du 27 décembre 1998 au 30 mai 2018 et, d’autre part, pour la période postérieure au 10 décembre 2019, date de lecture de l’arrêt ». Revenant, à la suite d’un nouveau pourvoi devant le juge de cassation, au rôle du CE, ce dernier a affirmé que (….)

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