Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :
CE avis, 15 octobre 2021, (n°450102)
Non-application du congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) avant l’entrée en vigueur de ses décrets d’application
Il n’en finit pas de fleurir, le Citis et donne déjà lieu à un important contentieux auprès des TA et CAA quant à ses modalités d’application. C’est en effet par une ordonnance datant déjà du 19 janvier 2017, applicable aux trois fonctions publiques et complétée par des décrets et arrêtés de mises en œuvre propre à chaque fonction (étatique, territoriale et hospitalière), que le congé pour invalidité temporaire imputable au service (dit Citis) a été instauré (et intégré à l’art. 21 bis de la Loi statutaire du 13 juillet 1983). S’agissant de l’hospitalière, l’ordonnance Citis a été complétée par un décret du 13 mai 2020 entré en vigueur le 16 mai suivant. Le TA de Dijon s’est trouvé dans la situation où il devait appliquer ces deux normes mais aussi celles régissant la situation des agents placés en congés de maladie suite à accident de service avant la création du Citis (plus favorable aux agents en termes de prise en charge et de reconnaissance de l’invalidité par « présomption d’imputabilité » que ne l’étaient les dispositions antérieures). Concrètement, le TA de Dijon a précisément eu à gérer la situation d’une agent public d’un EHPAD placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 mars 2020 et dont on se demandait à partir de quand elle pourrait bénéficier du Citis. Devant la difficulté et le nombre croissant de requêtes relatives à ce congé, le TA a utilisé l’art. L. 113-1 Cja pour demander un avis contentieux au CE. Ce dernier a commencé par affirmer que l’application des dispositions (…)
illustration : © Irina Borsuchenko/123RF
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