Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.

Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 29 mars 2021, F (447182)

Voulx reprendrait bien un contentieux électoral ?

Un citoyen, chef de la liste « Tournez Voulx vers l’avenir » (sic) a demandé l’annulation du second tour des élections municipales et communautaires de Voulx (en Seine-et-Marne) ; élections ayant attribué à sa liste quatre des 19 sièges à pourvoir ; les15 autres ayant été attribués à la liste majoritaire « Agir pour l’avenir de Voulx ». Le TA de Melun n’ayant pas fait droit à sa demande, le requérant en a interjeté appel. A ce second niveau, le Conseil d’Etat a intégralement rejeté l’innombrable liste des griefs du nouvel élu qui aurait espéré que sa liste obtienne plus de sièges. Concrètement, parmi les arguments rejetés, signalons de traditionnelles mentions d’éléments (déclarés non nouveaux hors du temps officiel de campagne) de polémique électorale jugés insignifiantes eu égard à la sincérité du scrutin ou encore des présomptions, considérées infondées ou non prouvées, d’achats de vote par la liste majoritaire ou encore d’envois de propagande au-delà des délais légaux. Mentionnons aussi la critique faite par le requérant selon laquelle le maire sortant avait « par deux courriers du 25 novembre 2020 et 10 février 2021, refusé l’utilisation d’un local communal pour y tenir une réunion publique ». Toutefois, le contestataire n’établissant « aucunement que d’autres listes, y compris celle » dudit maire sortant et réélu « auraient bénéficié d’une telle faculté », il n’y aurait pas eu de rupture d’égalité entre les candidats. Parmi d’autres, signalons encore (…)

Enfin, donc, relevons une mention de l’art. R 117-4 du même code impliquant que les bulletins de vote comportent « pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité ». Selon le requérant, le nom de Mme H., évidemment candidate de la liste majoritaire, « et ressortissante du Portugal, était suivi sur les bulletins de vote de l’adjectif  » Portugaise « , placé entre parenthèses ». Ceci n’aurait pas été régulier selon le citoyen qui avait décidément tout tenté et ce, alors qu’évidemment, « cette désignation » était bien « conforme aux prescriptions préc. de l’art. R. 117-4 du code électoral ».

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