Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques décisions de la jurisprudence administrative.
Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 10 mars 2020, Association syndicale des propriétaires de la Cité Boigues & alii (req. 432555)

Domanialité publique & Association syndicale de propriétaires : pas d’hypothèque légale ?

Dès 1849 (cf. La cité Boigues à Clamart ; Paris, Donnaud ; 1873) on trouve trace de l’association qui va devenir, en 1858, autour de l’encore très boisé Parc Boigues, la requérante association syndicale des propriétaires (ASP) de la Cité Boigues. Cette association cherchait à faire reconnaître dans son périmètre six parcelles dont la commune de Clamart est propriétaire et ce, alors que la réforme normative des ASP (par l’ordonnance du 1 juillet 2004) interdit désormais qu’un immeuble d’un patrimoine public soit intégré à une nouvelle ASP s’il est affecté à la domanialité publique. En effet, les nouvelles garanties instituées en 2004 d’hypothèque légale (qui protègent l’ASP contre d’éventuels membres indélicats) prohibent l’appartenance à l’avenir d’une parcelle d’ASP dans un domaine public par essence inaliénable. Cela dit, la nouvelle réglementation – va rassurer le CE ici saisi en cassation d’un jugement du TA de Cergy-Pontoise reconnaissant la domanialité publique des six lots communaux – n’a évidemment pas eu pour effet d’entraîner un déclassement automatique des biens auparavant affectés à l’utilité publique même si – effectivement – une domanialité publique est incompatible avec l’hypothèque légale nouvellement affirmée. Le présent arrêt fait alors écho à celui du 23 janvier dernier (req. 430192 et 430359) commenté dans cette revue par le remarquable prof. Yolka qui, précisément, a rappelé combien ladite hypothèque légale posait de difficultés (notamment au regard de l’insaisissabilité domaniale) à la domanialité publique.

Qu’en était-il en l’espèce ? (…)

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