Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

TA de Lyon, 22 novembre 2018, Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen (LFDDHC) (1709278)

Légalité des crèches dites culturelles sans prise en compte de leur contexte potentiellement prosélyte

Il est passé le temps des cathédrales et il est revenu celui des crèches de la nativité exposées dans l’espace public et dont la légalité est questionnée devant les juges administratifs. En la matière cependant, il existe désormais un Evangile posé par le Conseil d’Etat dans ses arrêts d’assemblée CE, Ass., 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne (395122) & CE, Ass., 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée (395223) avec nos obs. au Jcp A n°45 de 2016 : « Ceci n’est pas une crèche ! ». Ce catéchisme républicain a créé au nom (audible et compréhensible) du vivre ensemble mais ce, contra legem et ex nihilo, une nouvelle exception à l’exposition de signes et emblèmes religieux dans l’espace public. Rappelons en effet qu’aux termes de l’art. 28 de la Loi du 9 décembre 1905, « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Il n’existe donc que trois exceptions : les bâtiments cultuels, les terrains et monuments funéraires et les musées (ou expositions muséales). Cette liste exhaustive a cependant reçu une quatrième exception prétendument issue de celle des musées : la mise en place de crèches temporaires de Noël qui, bien que reconnues comme présentant « un caractère religieux » témoigneraient d’un « caractère culturel, artistique ou festif ». On conviendra que l’aspect culturel est un corollaire évident de la vocation muséale mais en revanche les critères artistique et singulièrement festif peuvent en être éloignés et distingués. Il s’agit bien là d’une création prétorienne et l’on ne peut (trop) reprocher au TA de Lyon, saisi de la légalité d’une installation de crèches de la nativité au cœur de l’hôtel de région « Auvergne Rhône Alpes » pour les fêtes de fin d’année 2017, de l’avoir appliquée. Soumis à la jurisprudence du CE, le juge lyonnais ne surprend que peu dans la décision ici commentée car elle est une application miroir explicite de la décision précitée d’assemblée du 9 novembre 2016.

En effet, pour statuer (…)

On craint que les intentions régionales ne soient pas neutres. Or, qu’est-ce que la Laïcité sinon, précisément, la mise en avant de la neutralité religieuse ? Témoin de cet aspect, les cinq crèches publiques qui devaient être associées à la période « des » fêtes de fin d’année ont été retirées le 29 décembre. Quelles sont donc « ces » fêtes de fin d’année situées entre le 4 et le 29 décembre et qui ne comprennent pas le nouvel an civil ? Noël et les principaux temps de l’Avent célébrant l’arrivée du Messie ? Effectivement, une neutralité religieuse…. cardinale !

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