Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 19 novembre 2018, Mme C. (412837)

Absence confirmée de délai pour la contestation d’une pension harkie antérieure à 1964

Dans la présente espèce, une veuve d’un harki, né en 1900 en Algérie et ayant combattu pour la France comme sergent-chef de l’Armée jusqu’en 1953 où il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite, contestait la matérialité de la pension de réversion qui lui était due depuis le décès de son époux en 1985 et qu’elle avait sollicitée en 2007 seulement du Ministère de la défense. Pour statuer sur ce litige, le CE va d’abord viser les grands principes régissant les pensions militaires de retraite et notamment (au titre des arts. L. 1 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraites) le fait que la pension soit une allocation personnelle et que celle dite de réversion soit octroyée au conjoint survivant à hauteur de la moitié de la pension due à l’agent lors de son décès. Cela dit, au regard des arts. L. 53 et 55 du même code, le CE va retenir que « le caractère personnel d’une pension de retraite ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une pension de réversion se prévale, à l’appui d’un recours contre cette pension ou d’une demande de révision, d’une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n’a pas contestée, lorsque cette pension ne peut être regardée comme définitive en raison, soit de ce qu’elle est encore susceptible de recours, soit de ce qu’une demande de révision peut encore être adressée à l’administration dans les conditions posées par l’art. L. 55 (…) pour les pensions concédées après l’entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964 ».

En effet, (…)

Le Conseil d’Etat est ici de nouveau dans son rôle de défense des droits des administrés et l’on ne peut que l’en féliciter !

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