Dans le cadre de la rubrique « Au Conseil d’Etat » du JCP A – Semaine Juridique – Edition Administration & Collectivités territoriales, j’ai l’honneur de chroniquer – chaque semaine – quelques arrêts et jugements de la jurisprudence administrative. Voici un extrait du prochain numéro :

CE, 09 novembre 2018, Commune de Saint-Germain-le-chatelet (412916)

Pas de garantie décennale pour la chaudière ne rendant pas l’ouvrage public impropre à sa destination

Lorsque la réception des travaux publics est matérialisée dans un ouvrage public (comme ce fut le cas en l’espèce pour une salle polyvalente municipale), le maître de l’ouvrage peut faire jouer en cas de préjudices matériels plusieurs types de garanties dites de parfait achèvement, de fonctionnement et de qualité ; chacune étant encadrée d’un délai propre. En l’occurrence, c’est la dernière garantie – dite décennale – que la commune requérante a essayé de mettre en œuvre suite aux désordres affectant le système de chauffage de son ouvrage. L’arrêt précise alors avec des détails sûrement délicieux pour les rois du bricolage que ladite chaudière à bois, qui devait être automatiquement alimentée par l’arrivée de copeaux envoyés depuis un silo et qui avait était construite autour d’une « vis sans fin », n’était précisément plus automatique mais nécessitait (du fait de dysfonctionnements) non seulement des interventions humaines fréquentes mais surtout un nombre important de combustibles (bien supérieur à celui promis lors de l’installation) et ce, car la machine en tel fonctionnement anormal en était devenue fort gourmande. Toutefois, va considérer le juge de cassation (en appel rejeté d’un arrêt de la CAA de Nancy) ces dysfonctionnements – dont on veut bien croire qu’ils soient désagréables et préjudiciables – ne pouvaient entraîner la mise en jeu de la garantie décennale. (…)

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